SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17195/90
présentée par Aurica CARTITZA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 septembre 1990 par Aurica
CARTITZA contre la France et enregistrée le 25 septembre 1990 sous le
No de dossier 17195/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
La requérante est une ressortissante belge d'origine roumaine,
née en 1926. Elle demeure à Sarrebruck et est docteur en médecine de
la faculté de médecine de Bucarest.
La requérante avait été autorisée à s'installer comme médecin
généraliste à Sarrebruck (R.F.A.) le 20 octobre 1978, mais cette
autorisation a été suspendue le 19 février 1986.
Le 9 juin 1988, la requérante a obtenu son inscription au
tableau de l'Ordre des médecins de la province de Liège et elle a
installé son cabinet à Liège.
Pour des raisons personnelles, la requérante a sollicité
auprès du conseil de l'Ordre des médecins de Lorraine l'autorisation
de s'installer en France, notamment à Forbach situé à proximité de
Sarrebruck, où elle avait soigné de nombreux patients français de
Forbach et environs qui étaient venus la consulter.
Le conseil départemental de l'Ordre des médecins lui aurait
d'abord promis l'inscription au tableau de l'Ordre. Toutefois, par
décision du 22 décembre 1988, le conseil national de l'Ordre des
médecins, après le conseil départemental de la Moselle et le conseil
régional de Lorraine, lui a refusé l'installation en France parce
qu'elle n'est pas titulaire de diplômes sanctionnant une formation de
médecin acquise dans l'un des Etats de la Communauté Economique
Européenne.
Le 20 avril 1989, la requérante a saisi le Conseil d'Etat d'un
recours dirigé contre la décision du conseil national de l'Ordre des
médecins et a formulé une demande d'assistance judiciaire. Or, par
décision du 22 novembre 1989, le Bureau d'aide judiciaire a rejeté sa
demande au motif que l'action apparaissait manifestement dénuée de
fondement.
Devant la Commission, la requérante conteste cette décision et
allègue la violation de ses droits reconnus à l'article 6 de la
Convention.
Après avoir examiné la procédure interne dans son ensemble, la
Commission ne découvre aucun élément donnant à penser qu'il y aurait
eu, en l'espèce, violation des droits et libertés garantis par la
Convention et, en particulier, par la disposition invoquée.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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