SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22706/93
présentée par Antonio CARUSO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juin 1993 par Antonio CARUSO
contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1993 sous le N° de
dossier 22706/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 11 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant
à La Spezia. A l'époque des faits, il était conseiller de la
municipalité de Ricco' del Golfo (La Spezia).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 mai 1987, le requérant reçut une communication judiciaire,
par laquelle le juge d'instruction près le tribunal de La Spezia
l'informait qu'une enquête préliminaire avait été ouverte contre lui
ainsi que contre trois coaccusés pour les délits de concussion, abus
d'autorité et faux en écritures publiques. Une communication judiciaire
fut envoyée le même jour pour les mêmes délits à cinq autre coaccusés.
Le 21 mai 1988, le parquet formula les chefs d'accusation.
Le 20 décembre 1988, le juge d'instruction demanda au parquet de
vérifier les chefs d'accusation.
Le 17 janvier 1989, le parquet demanda au juge d'instruction
l'accomplissement d'une enquête supplémentaire contre d'autres
coaccusés.
Le 5 juin 1989, le juge d'instruction demanda au parquet de
préciser les chefs d'accusation.
Le 8 juin 1989, le parquet demanda le renvoi en jugement de sept
autres coaccusés et confirma les chefs d'accusation.
Le 19 septembre 1989, le juge d'instruction ordonna la citation
du requérant et de 18 coaccusés à comparaître devant lui pour être
interrogés.
Le 19 janvier 1990, suite à l'entrée en vigueur du nouveau code
de procédure pénale, le juge d'instruction renvoya les actes de la
procédure au parquet en vue du déroulement du procès selon la nouvelle
procédure.
Le 27 mars 1990, le parquet demanda un non-lieu à l'égard de
quatre accusés.
Le 1er septembre 1990, le juge d'instruction fit droit à cette
demande.
Le 7 février 1991, le parquet demanda le renvoi en jugement du
requérant et de 14 coaccusés.
L'audience du 25 juin 1991 fut ajournée au 23 octobre 1991.
Sur demande du parquet en date du 27 octobre 1991, le juge
d'instruction près le tribunal de La Spezia, par décision du
7 novembre 1991, prononça un non-lieu à l'égard du requérant et de six
coaccusés, au motif que les délits n'étaient pas constitués ("perché
il fatto non sussiste").
Le Procureur de la République près la cour d'appel de Gênes
interjeta appel contre ce jugement.
Par arrêt du 16 juin 1992, déposé au greffe le 19 juin 1992, la
cour d'appel de Gênes ordonna le renvoi en jugement du requérant et de
cinq coaccusés devant le tribunal de La Spezia, pour le délit d'abus
d'autorité.
Par jugement du 8 juillet 1994, le tribunal de La Spezia acquitta
le requérant, vu l'absence de faits délictueux ("perché il fatto non
costituisce reato").
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre pour les délits de concussion, abus d'autorité et faux
en écritures publiques.
Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre pour les délits de concussion, abus d'autorité et faux
en écritures publiques. Cette procédure a débuté le 9 mai 1987 par
l'envoi au requérant d'une communication judiciaire, et s'est terminée
le 8 juillet 1994, date du jugement par lequel le requérant fut
finalement acquitté par le tribunal de La Spezia.
Selon le requérant, cette durée de plus de sept ans ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6
par. 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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