COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22706/93
Antonio Caruso
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 27 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22706/93, introduite
le 15 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1993.
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant
à La Spezia.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 28 juin 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants:
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 mai 1987, le requérant reçut une communication judiciaire,
par laquelle le juge d'instruction près le tribunal de La Spezia
l'informait qu'une enquête préliminaire avait été ouverte contre lui
ainsi que contre trois coaccusés pour les délits de concussion, abus
d'autorité et faux en écritures publiques. Une communication judiciaire
fut envoyée le même jour pour les mêmes délits à cinq coaccusés.
7. Le 21 mai 1988, le parquet formula les chefs d'accusation.
8. Le 20 décembre 1988, le juge d'instruction demanda au parquet de
vérifier les chefs d'accusation.
9. Le 17 janvier 1989, le parquet demanda au juge d'instruction
l'accomplissement d'une enquête supplémentaire contre d'autres
coaccusés.
10. Le 5 juin 1989, le juge d'instruction demanda au parquet de
préciser les chefs d'accusation.
11. Le 8 juin 1989, le parquet demanda le renvoi en jugement de
sept autres coaccusés et confirma les chefs d'accusation.
12. Le 19 septembre 1989, le juge d'instruction ordonna la citation
du requérant et de 18 coaccusés à comparaître devant lui pour être
interrogés.
13. Le 19 janvier 1990, suite à l'entrée en vigueur du nouveau code
de procédure pénale, le juge d'instruction renvoya les actes de la
procédure au parquet en vue du déroulement du procès selon la nouvelle
procédure.
14. Le 27 mars 1990, le parquet demanda un non-lieu à l'égard de
quatre accusés.
15. Le 1er septembre 1990, le juge d'instruction fit droit à cette
demande.
16. Le 7 février 1991, le parquet demanda le renvoi en jugement du
requérant et de 14 coaccusés.
17. L'audience du 25 juin 1991 fut ajournée au 23 octobre 1991.
18. Sur demande du parquet en date du 27 octobre 1991, le juge
d'instruction près le tribunal de La Spezia, par décision du
7 novembre 1991, prononça un non-lieu à l'égard du requérant et de
six coaccusés, au motif que les faits n'étaient pas établis ("perché
il fatto non sussiste").
19. Le Procureur de la République près la cour d'appel de Gênes
interjeta appel contre ce jugement.
20. Par arrêt du 16 juin 1992, déposé au greffe le 19 juin 1992, la
cour d'appel de Gênes ordonna le renvoi en jugement pour le délit
d'abus d'autorité du requérant et de cinq coaccusés devant le tribunal
de La Spezia à l'audience du 15 juillet 1993.
21. Cette audience fut reportée au 4 novembre 1993 afin de pouvoir
procéder à la notification du décret de citation à la partie civile.
22. L'audience du 4 novembre 1993 fut reportée au 2 février 1994 en
raison d'un empêchement légitime de l'un des défenseurs.
23. L'audience du 2 février fut reportée au 8 juin 1994, afin de
pouvoir interroger un témoin absent.
24. Par jugement du 8 juillet 1994, le tribunal de La Spezia acquitta
le requérant, vu l'absence de faits délictueux ("perché il fatto non
costituisce reato").
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
26. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
27. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
28. La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
29. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mai 1987
et s'est terminée le 8 juillet 1994, est de sept ans et deux mois.
30. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
31. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, notamment par le nombre de coprévenus
(dix-neuf) et par la nature des chefs d'accusation.
32. Le requérant s'oppose à cette thèse.
33. La Commission constate des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat, notamment : entre le 21 mai 1988, date à laquelle le parquet
près le tribunal de La Spezia a formulé les chefs d'accusation, et le
19 septembre 1989, date à laquelle le requérant a été cité à
comparaître devant le juge d'instruction afin d'être interrogé (un an
et quatre mois) ; entre cette date et le 7 février 1991, date à
laquelle le parquet a demandé le renvoi du requérant en jugement (plus
d'un an et quatre mois) ; entre cette date et la première audience, le
23 octobre 1991 (plus de huit mois) ; entre le 16 juin 1992, date de
l'arrêt de la cour d'appel de Gênes ordonnant le renvoi en jugement du
requérant, et le 15 juillet 1993, date fixée pour la première audience
devant le tribunal de La Spezia (treize mois) ; entre le 15 juillet et
le 4 novembre 1994, l'audience ayant dû être reportée pour des fautes
de procédure (presque quatre mois).
Il s'ensuit que la période globale d'inactivité imputable aux
autorités judiciaires est d'environ quatre ans et neuf mois.
34. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement, et que la prétendue
complexité de l'affaire, à elle seule, ne justifie pas la durée de la
procédure litigieuse.
35. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 32, par. 23).
36. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
37. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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