DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45859/99
présentée par Giuseppina Caruso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1935 et résidant à Bénévent. Elle est représentée devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 30 novembre 1991, MM. L. C. et G. C., frères de la requérante, assignèrent cette dernière et trois autres sœurs devant le tribunal de Bénévent afin de faire déclarer l’ouverture de la succession de leurs parents et de faire constater que la vente de certains immeubles opérée par les parents à la requérante simulait, en réalité, une donation en faveur de celle-ci.
La mise en état de l’affaire commença le 22 janvier 1992, date à laquelle la requérante se constitua dans la procédure. Après une audience, le 10 décembre 1992 MM. L. C. et G. C. demandèrent une expertise et le juge ajourna l’affaire au 20 mai 1993. Cette audience fut reportée d’office au 9 décembre 1993. Par une ordonnance du 20 juin 1994, le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions relative à la simulation de la vente au 22 septembre 1994. Ce jour-là, le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 28 mai 1996.
Par une ordonnance du 20 juillet 1996, le tribunal rouvrit la mise en état et ordonna une expertise. Le 21 novembre 1996, l’expert prêta serment. Le 5 juin 1997, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise déposé entre-temps au greffe, puis le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 22 janvier 1998. Le jour venu, le juge fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 18 juin 1998. Cette audience fut reportée d’office au 25 juin 1998. A cette date, à la demande de MM. L. C. et G. C., le juge admit l’audition de témoins et ajourna l’affaire au 21 janvier 1999. Cette audience fut reportée d'office au 25 juin 1999. A cette date, le juge ajourna l'affaire au 25 novembre 1999 pour l’audition de témoins.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 novembre 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement estime que la requête doit être déclare recevable.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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