QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46535/99
présentée par Alfredo CARUSO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 20 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Portapiana (Cosence). Il est représenté devant la Cour par Me Paolo Miceli, avocat à Cosence.
Le 4 octobre 1982, le requérant - concierge dans une copropriété - déposa un recours devant le juge d'instance de Cosence, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement d’une certaine somme à titre de différences de rétribution.
Le 19 octobre 1982, le juge d'instance fixa la première audience au 18 janvier 1983. Au cours de cette audience, les parties furent entendues. Des quatre audiences fixées entre le 22 mars 1983 et le 11 octobre 1983, deux concernèrent le dépôt de documents et deux l’audition de témoins - dont une fut reportée car les témoins étaient absents. Le 22 novembre 1983, le juge fixa les débats au 13 décembre 1983 ; toutefois, ils ne se tinrent que le 16 décembre 1983 suite à un renvoi d’office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 décembre 1983, le juge fit droit à la demande du requérant.
Le 28 février 1984, la copropriété défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Cosence. Les débats eurent lieu le 25 janvier 1985. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 septembre 1985, le tribunal reforma le jugement du juge d’instance en augmentant le montant de la somme due au requérant.
Le 3 octobre 1985, la copropriété se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 5 février 1987. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 octobre 1987, la Cour cassa en partie le jugement du tribunal et remit les parties devant le tribunal de Paola (Cosence).
Le 5 août 1988, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Paola. Le 20 août 1988, le président du tribunal fixa la première audience au 20 décembre 1988. Le jour venu, le tribunal réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction afin d’admettre d’autres moyens de preuve et ajourna l’affaire au 18 avril 1989. Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1989, le tribunal fit droit à la demande du requérant et remit les parties devant le juge à l’audience du 20 juin 1989 pour la détermination du montant de la somme due.
A cette audience, le tribunal reporta l’affaire au 19 décembre 1989, date à laquelle les parties demandèrent la suspension de la procédure en raison du pourvoi en cassation de la défenderesse (voir par. suivant). Le collège réserva sa décision quant à cette demande et fixa l’audience suivante au 20 mars 1990. En raison de l’absence des parties, à cette audience et à celle du 23 octobre 1990, le tribunal de Paola raya l’affaire du rôle conformément à l’article 309 du code de procédure civile.
Entre-temps, le 9 décembre 1989, la défenderesse s’était pourvue en cassation. L’audience se tint le 5 mars 1991. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 février 1992, la Cour cassa le jugement non définitif du tribunal et remit les parties devant le tribunal de Castrovillari (Cosence).
Le 12 février 1993, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Castrovillari. Le 18 février 1993, le président du tribunal fixa la première audience au 12 mai 1993. Des quinze audiences fixées entre le 12 mai 1993 et le 11 novembre 1998, neuf furent reportées d’office, deux le furent par le juge, trois à la demande des parties et deux à la demande de la copropriété défenderesse. L’audience du 10 mars 1999 fut renvoyée au 12 mai 1999 en raison de l’absence des parties.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 octobre 1982 et était encore pendante au 12 mai 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de seize ans et sept mois, pour six instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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