QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35149/08
Gaetano CARUSO contre l’Italie
et 38 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 septembre 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me F. Magro, avocat à Avola.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 19 mai 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par une lettre du 15 juin 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ;Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015.
Karen ReidLedi Bianku
GreffièrePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
35149/08
19/06/2008
Gaetano CARUSO
08/12/1940
Avola
Francesco MAGRO
35155/08
19/06/2008
Francesco MARINO
23/06/1951
Avola
Francesco MAGRO
36030/08
21/07/2008
Diego LEONARDI
14/10/1951
Avola
Francesco MAGRO
37684/08
25/07/2008
Adriano CORSICO
08/12/1984
Avola
Francesco MAGRO
62039/08
18/11/2008
Sebastiano LA MESA
04/03/1973
Avola
Francesco MAGRO
62040/08
18/11/2008
Vincenzo MARINO
14/05/1940
Avola
Francesco MAGRO
62041/08
18/11/2008
Antonino MICALIZZI
06/01/1945
Siracusa
Francesco MAGRO
62043/08
18/11/2008
Santa MUGNECO
20/02/1940
Avola
Salvatore PUGLISI
03/12/1958
Bucine
Francesca PUGLISI
02/11/1957
Avola
Vincenzo PUGLISI
08/06/1963
Avola
Francesco MAGRO
62044/08
18/11/2008
Giuseppe PUGLISI
12/03/1940
Avola
Francesco MAGRO
62045/08
18/11/2008
Orazio RINALDO
07/07/1947
Avola
Francesco MAGRO
62046/08
18/11/2008
Anna SPECCHI
18/12/1931
Noto
Francesco MAGRO
62047/08
18/11/2008
Salvatore ZAGARELLA
27/05/1958
Avola
Francesco MAGRO
1156/09
02/12/2008
Graziella ALVARES
01/04/1951
Avola
Francesco MAGRO
1157/09
02/12/2008
Salvatore AUTERI
12/02/1950
Siracusa
Francesco MAGRO
1158/09
02/12/2008
Corrado BURGARETTA
28/08/1950
Avola
Francesco MAGRO
1159/09
02/12/2008
Corrado CAMPISI
10/10/1956
Avola
Francesco MAGRO
1160/09
02/12/2008
Rosario CAMPISI
31/05/1956
Avola
Francesco MAGRO
1161/09
02/12/2008
Spartaco D’AGATA
09/01/1950
Avola
Francesco MAGRO
1162/09
02/12/2008
Salvatore DI STEFANO
19/10/1955
Avola
Francesco MAGRO
1163/09
02/12/2008
Pietro FIANCHINO
19/05/1948
Avola
Francesco MAGRO
1164/09
02/12/2008
Giuseppe GIARDINA
14/12/1952
Noto
Francesco MAGRO
1165/09
02/12/2008
Antonio MALLIA
16/06/1958
Avola
Francesco MAGRO
1166/09
02/12/2008
Antonio MILINTENDA
07/12/1955
Avola
Francesco MAGRO
1167/09
02/12/2008
Lucio MORANA
03/08/1952
Noto
Francesco MAGRO
1168/09
02/12/2008
Fiorenzo NIGRO
29/10/1936
Avola
Francesco MAGRO
2891/09
12/12/2008
Corrado LAURETTA
02/01/1953
Pachino
Francesco MAGRO
3258/09
02/12/2008
Emanuele SAPIA
15/01/1959
Noto
Francesco MAGRO
3260/09
02/12/2008
Paolo SIRUGO
11/10/1955
Avola
Francesco MAGRO
3912/09
30/12/2008
Corrado BORGESE
06/02/1956
Avola
Francesco MAGRO
4572/09
30/12/2008
Salvatore SPUGNETTI
01/01/1941
Avola
Francesco MAGRO
4573/09
30/12/2008
Francesco MAGRO
16/12/1969
Avola
Francesco MAGRO
8499/09
15/12/2008
Gaetano CARUSO
08/12/1940
Avola
Francesco MAGRO
16591/09
02/12/2008
Antonino ROSSITTO
16/10/1947
Avola
Francesco MAGRO
32465/10
11/05/2010
Salvatore MILCERI BAUSATO
13/02/1954
Rosolini
Francesco MAGRO
32466/10
11/05/2010
Francesco FRONTERRE’
21/07/1950
Avola
Francesco MAGRO
32467/10
11/05/2010
Natale SPADA
08/12/1962
Avola
Francesco MAGRO
32468/10
11/05/2010
Paolo PICCIONE
11/05/1965
Avola
Francesco MAGRO
32469/10
11/05/2010
Salvatore AGOSTA
26/08/1952
Rosolini
Francesco MAGRO
59287/10
14/09/2010
Ciro ROSSITTO
22/02/1963
Avola
Francesco MAGRO
Full & Egal Universal Law Academy