CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7342/04
présentée par Christian CASALI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 mai 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Christian Casali, est un ressortissant français, né en 1934 et résidant à Belleville. Il est représenté devant la Cour par Me A. Behr, avocat à Nancy. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En mars 2002, le maire de Belleville prit contact avec la gendarmerie rendant compte des inquiétudes de la famille M. dont la fille, A., âgée de dix ans, avait été agressée par un individu. A. fut entendue à deux reprises par les gendarmes.
Suite à des recoupements faits notamment par des mères de famille, mises en garde par la mère de A., le requérant, dont les antécédents judiciaires étaient connus dans le quartier (deux condamnations pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans), fut suspecté.
Le 26 mars 2002, le requérant fut placé en garde à vue et contesta de manière véhémente toute implication dans les faits dénoncés. Il continua de nier les faits tout au long de la procédure.
Le requérant fut poursuivi pour avoir, à Belleville, entre le 11 février et le 24 février 2002, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur A., mineure de quinze ans, en exerçant volontairement des voies de fait en tentant de l’attraper par la force et en portant des coups sur le chien que promenait celle-ci.
Par un jugement rendu le 9 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Nancy déclara le requérant coupable des faits de la prévention et le condamna à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros (EUR) à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal rejeta les demandes d’audition des témoins sollicitées par le conseil du requérant, considérant qu’elles étaient sans rapport direct avec les faits dénoncés et la personnalité de l’enfant A. S’agissant de la demande de confrontation, le tribunal estima qu’elle était inopportune eu égard au jeune âge de la victime, « qui a donné une description des faits et de son agresseur précise par ailleurs ».
Le requérant, la partie civile et le procureur de la République interjetèrent appel.
Par un arrêt rendu le 14 janvier 2003, la cour d’appel de Nancy confirma le jugement sur la déclaration de culpabilité ; le réformant sur la peine, elle condamna le requérant à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis et à payer 1 000 EUR au titre de dommages et intérêts.
Devant la cour d’appel, le requérant demanda à nouveau que soient ordonnées, dans le cadre d’un supplément d’information, une confrontation entre lui et la victime et une enquête de moralité concernant l’entourage familial de A. La cour d’appel se référant à la motivation des premiers juges rejeta cette demande.
Le requérant se pourvut en cassation. A l’appui de son pourvoi il invoqua l’article 6 § 3 d) de la Convention.
Le 13 janvier 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant estimant, concernant la demande de confrontation du requérant avec la victime dans le cadre d’un supplément d’information, que la cour d’appel avait justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.
Par un courrier du 4 février 2004, l’avocat du requérant lui envoya l’arrêt de la Cour de cassation.
Le requérant intenta ensuite une procédure en révision de sa condamnation pénale. Il ne donne pas d’information sur les suites de cette procédure.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue un défaut d’équité de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation. Il se plaint en particulier des rejets de ses demandes de confrontation, d’enquête complémentaire et d’audition de témoins.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’un défaut d’équité de la procédure menée à son encontre et en particulier des rejets de ses demandes de confrontation, d’enquête complémentaire et d’audition de témoins. Il invoque l’article 6 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
Le Gouvernement considère tout d’abord que la requête devrait être rejetée comme tardive. En effet, il estime que la requête saisissant la Cour est parvenue au greffe le 10 mars 2005, soit plus de six mois après l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2004 qui constitue la décision interne définitive.
Par ailleurs, le Gouvernement expose que la procédure a été équitable conformément à l’article 6 §§ 1 et 3 d).
Le requérant n’a pas souhaité présenter d’observations en réponse.
Concernant le respect du délai de six mois, la Cour examinera en premier lieu la question de la date d’introduction de la requête. Elle rappelle que la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever. Toutefois, lorsqu’un intervalle de temps important s’écoule avant qu’un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l’examen de la requête, il y a lieu d’examiner les circonstances particulières de l’affaire pour décider de la date à considérer comme date d’introduction de la requête (Gaillard c. France (déc.), no 47377/99, 11 juillet 2000).
La Cour note à cet égard que la première communication du requérant est parvenue à la Cour le 19 février 2004. Le greffe lui adressa en réponse le 15 mars 2004 un formulaire de requête permettant de saisir la Cour. Entre‑temps, le requérant adressa un second courrier parvenu au greffe le 4 mars 2004. Le greffe lui répondit le 23 mars 2004 relevant notamment qu’il n’avait pas fourni le formulaire de requête. Le requérant ne fit parvenir le formulaire de requête ainsi qu’un certain nombre de pièces au greffe que le 8 mars 2005, soit près d’un an après avoir reçu le formulaire de requête et près d’un an après son dernier courrier.
Dans ces conditions, la Cour considère qu’il y a lieu de fixer au 8 mars 2005 la date d’introduction de la présente requête.
Or, l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2004, qui constitue la décision interne définitive, fut envoyé au requérant par son conseil le 4 février 2004. Par conséquent, celui-ci a saisi la Cour plus de six mois après la date de la décision interne définitive.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et que la requête doit en tout état de cause être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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