SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32503/96
présentée par Alfredo CASAL ORTEGA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 octobre 1994 par Alfredo CASAL
ORTEGA contre le Portugal et enregistrée le 5 août 1996 sous le N° de
dossier 32503/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1955. Il est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Paços de
Ferreira (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
a. La procédure pénale
Le 15 mars 1994, le requérant fut arrêté. Présenté le lendemain
au juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de
Lousã, il fut placé en détention provisoire. Le requérant était accusé
des chefs d'association de malfaiteurs (associação criminosa),
d'enlèvement, de vol avec violence (roubo) et de falsification de
documents.
Par jugement du tribunal de Lousã en date du 30 octobre 1995, le
requérant fut acquitté de l'infraction d'association de malfaiteurs,
mais jugé coupable des autres infractions. Il fut condamné à la peine
de 17 ans d'emprisonnement.
Le requérant introduisit par la suite un recours contre ce
jugement devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Ce
recours aurait été rejeté à une date qui n'a pas été précisée par le
requérant.
D'après celui-ci, la procédure est actuellement pendante devant
le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional).
Au cours de cette procédure, le requérant a toujours été assisté
par un avocat librement choisi.
b. La demande d'habeas corpus
Le 14 février 1996, le requérant déposa lui-même devant la Cour
suprême une demande d'habeas corpus rédigée en langue espagnole.
Par ordonnance du 16 février 1996, le conseiller rapporteur pria
le requérant de présenter sa demande en langue portugaise.
Le 23 février 1996, le requérant allégua ne pas connaître la
langue portugaise et ne pas disposer de ressources suffisantes pour
demander lui-même la traduction de la demande d'habeas corpus. Il
invita la Cour suprême à désigner elle-même un traducteur.
Par ordonnance du 28 février 1996, le conseiller rapporteur
réitéra l'ordonnance précédente et invita de nouveau le requérant à
présenter sa demande en langue portugaise.
Le 7 mars 1996, le requérant réitéra sa demande.
Par ordonnance du 13 mars 1996, le conseiller rapporteur décida
que le dossier devait rester en attente de la présentation de la
demande d'habeas corpus en langue portugaise. Il souligna ne pas
appartenir à la Cour suprême de procéder à la traduction de la demande
et invita le requérant à s'adresser à l'ambassade de l'Espagne à
Lisbonne.
Les 19 mars, 27 mars et 12 avril 1996, le requérant insista dans
sa demande d'habeas corpus, sans toutefois obtenir de réponse de la
part de la Cour suprême.
Le 27 mars 1996, le requérant se plaignit au médiateur de justice
(Provedor de Justiça) de cette situation. Par lettre du
15 juillet 1996, celui-ci exprima l'avis que le requérant avait droit
à obtenir la traduction en cause aux termes de la législation interne
pertinente, mais souligna être dans l'impossibilité légale d'intervenir
auprès des juridictions portugaises. Le médiateur ajouta avoir pris
l'initiative de demander l'intervention de l'ambassade de l'Espagne à
Lisbonne afin d'obtenir ladite traduction. Enfin, le médiateur informa
le requérant de ce qu'il avait la possibilité d'introduire une requête
à cet égard devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.
Le 18 septembre 1996, le médiateur adressa au requérant une
traduction en langue portugaise de la demande d'habeas corpus, obtenue
par les soins du Consulat général de l'Espagne au Portugal.
A une date non précisée, le requérant déposa devant la Cour
suprême la traduction en langue portugaise de sa demande d'habeas
corpus.
Par arrêt du 2 octobre 1996, la Cour suprême rejeta la demande
pour défaut manifeste de fondement.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du refus de la Cour suprême d'examiner sa
demande d'habeas corpus rédigée en langue espagnole, ce qui aurait
méconnu son droit de recours sur la légalité de sa détention, ainsi que
le droit à l'assistance gratuite d'un interprète. Il invoque les
articles 5 par. 4 et 6 par. 3 e) de la Convention.
2. Le requérant estime par ailleurs avoir fait l'objet d'un
traitement discriminatoire en raison de sa qualité d'étranger. Il
invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du refus de la Cour suprême d'examiner sa
demande d'habeas corpus rédigée en langue espagnole, ce qui aurait
méconnu son droit de recours sur la légalité de sa détention, ainsi que
le droit à l'assistance gratuite d'un interprète. Il invoque les
articles 5 par. 4 et 6 par. 3 e) (art. 5-4, 6-3-e) de la Convention.
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) dispose :
«Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.»
L'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) stipule :
«3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.»
La Commission observe qu'en vertu de l'article 5 par. 4
(art. 5-4), les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen
du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la
légalité, au sens de la Convention, de leur privation de liberté.
Toutefois, d'après la jurisprudence constante des organes de la
Convention, le contrôle voulu par cette disposition se trouve incorporé
au jugement lorsque celui-ci est rendu par un tribunal statuant à
l'issue d'une procédure judiciaire. Dans un tel cas, l'intéressé se
trouve en détention suite à une «condamnation par un tribunal
compétent» aux termes de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Iribarne Pérez c. France du
24 octobre 1995, série A n° 325-C, p. 63, par. 30).
Or la Commission constate qu'à la date à laquelle le requérant
a formulé sa demande d'habeas corpus, le 14 février 1996, il avait déjà
été condamné par le tribunal de Lousã, le 30 octobre 1995. Sa
détention était donc couverte par l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention, de sorte que, dans les circonstances de
l'affaire, aucune question nouvelle de légalité n'ouvrait au requérant
le droit à un contrôle de son maintien en détention en vertu de la
peine infligée par le tribunal de Lousã.
S'agissant de l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la
Convention, également invoqué par le requérant, la Commission constate
que cette disposition peut impliquer le droit pour l'accusé de
bénéficier de la traduction des actes de la procédure engagée contre
lui qu'il lui faut comprendre pour bénéficier d'un procès équitable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne du
28 novembre 1978, série A
n° 29, p. 20, par. 48). En revanche, l'intéressé n'a pas un droit
illimité à l'usage de sa propre langue devant les tribunaux utilisant
une autre langue (cf. N° 808/60, Isop c. Autriche, déc. 8.3.62,
Annuaire 5, p. 108).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant était
assisté, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui, d'un
avocat auquel il aurait pu demander assistance afin d'introduire la
demande d'habeas corpus en question. La Commission relève également
que le requérant a finalement pu soumettre sa demande à la Cour
suprême, après qu'une traduction lui a été fournie par les soins du
Consulat général de l'Espagne.
Il n'y a ainsi aucune apparence de violation des dispositions
invoquées par le requérant. Cette partie de la requête doit donc être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime par ailleurs avoir fait l'objet d'un
traitement discriminatoire en raison de sa qualité d'étranger. Il
invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission observe toutefois que, s'agissant des inégalités
entre «un accusé qui ne connaît pas la langue employée à l'audience et
un accusé qui la parle et comprend», l'article 6 par. 3 e)
(art. 6-3-e) de la Convention s'analyse en une règle particulière par
rapport à la règle générale de l'article 14 (art. 14) (cf. arrêt
Luedicke, Belkacem et Koç précité, p. 21, par. 53). La Commission
ayant estimé que les griefs soulevés par le requérant sous l'angle de
l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) étaient manifestement mal fondés,
il ne peut en aller autrement du présent grief.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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