COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27182/95
Pier Luigi Casanica
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27182/95 introduite le
27 août 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Rieti. Il est
représenté devant la Commission par Maîtres Elena Fiordeponti et
Giovanni Vespaziani, avocats à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 23 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 novembre 1982, le requérant assigna la coopérative M.
devant le tribunal de Rieti afin d'obtenir l'homologation d'une saisie,
la résiliation d'un contrat d'entreprise et la réparation des dommages.
7. La mise en état de l'affaire commença le 19 janvier 1983 et se
termina, vingt audiences plus tard, le 26 novembre 1986, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente eut lieu le 23 mars 1988.
8. Par ordonnance du 7 mai 1988, le tribunal rouvrit l'instruction.
Après huit audiences, le 28 novembre 1990 les parties présentèrent de
nouveau leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente se tint le 11 novembre 1992.
9. Par jugement du 30 novembre 1992, dont le texte fut déposé au
greffe le 25 janvier 1993, le tribunal déclara irrecevables les
demandes concernant la résiliation du contrat d'entreprise et rejeta
la demande d'homologation de la saisie. Cette décision acquit
l'autorité de la chose jugée le 9 mars 1994.
10. Entre-temps, par jugement du 22 janvier 1986, dont le texte fut
déposé au greffe le 27 janvier 1986, le tribunal de Rieti prononça la
faillite personnelle du requérant.
11. Après neuf audiences d'instruction, le 2 février 1987, le juge
arrêta l'état des créances. D'après les informations du requérant du
3 octobre 1995, la procédure de faillite était à cette date encore
pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
allègue en outre que le prolongement injustifié de la procédure a porté
atteinte à son droit au respect de la correspondance et à son droit de
circuler librement sur le territoire d'un Etat. Il invoque les
article 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention. Le requérant se plaint
en fin du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle
l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la
procédure. Il allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
13. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission note que ces procédures tendaient à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La première procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre
1982 et s'est terminée le 9 mars 1994, a duré onze ans et quatre mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de un an
et un mois et demi (25 janvier 1993 - 9 mars 1994), qui s'est écoulée
entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint
définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 9, par. 22).
La procédure de liquidation judiciaire des biens, qui a débuté
le 27 janvier 1986 et était encore pendante au 3 octobre 1995, avait
à cette date déjà duré plus de neuf ans et huit mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. Quant à la violation alléguée des articles 8 et 14 (art. 8, 14)
de la Convention, vu les circonstances de la cause et la conclusion
figurant au paragraphe 16, la Commission ne juge pas nécessaire
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de ces articles (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Brigandì, Zanghì et Santilli
du 19 février 1991, série A n° 194 B-C-D).
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 8 et 14
(art. 8, 14) de la Convention.
19. En fin, quant à la violation alléguée de l'article 13 (art. 13)
de la Convention, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les
circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 16,
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cet article (voir
Cour eur. D. H., arrêt Pizzetti du 26 février 1993, série A n° 257-C,
p. 37, par. 21).
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
RECAPITULATION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 8, 14
(art. 8, 14, 13) et 13 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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