SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27182/95
présentée par Pier Luigi Casanica
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 27 août 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier 27182/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 11 novembre 1982 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile et d'une procédure de liquidation judiciaire des biens suite à
une déclaration de faillite.
La première procédure a débuté le 11 novembre 1982 devant le
tribunal de Rieti et s'est terminée le 9 mars 1994 lorsque le jugement
dudit tribunal acquit l'autorité de la chose jugée. Cette procédure a
duré onze ans et presque quatre mois.
La procédure de liquidation judiciaire a débuté le 27 janvier
1986 devant le tribunal de Rieti et était encore pendante devant cette
juridiction au 3 octobre 1995. Cette procédure, à cette date, avait
déjà duré plus de neuf ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du fait que la durée de ces
procédures, dans la mesure où elle retarde la clôture des opérations
de liquidation judiciaire, a porté atteinte à son droit au respect de
la correspondance et à celui de circuler librement sur le territoire
d'un Etat. Il allègue de ce fait la violation des articles 8 et 14 de
la Convention.
La Commission constate que ces griefs sont étroitement liés à
celui tiré de la durée des deux procédures litigieuses. En conséquence,
ils doivent eux aussi faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint en outre de la violation de l'article 13
de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction
à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée
excessive de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint aussi du fait que au cours de la procédure
de faillite son droit d'acheter de biens, ses droits civiques et son
droit à la liberté ont été méconnus en application des articles 42 et
50 du décret royal n° 267 du 16 mars 1942. Il allègue quant à la
méconnaissance de ces derniers la violation des articles 5 et 10 de la
Convention.
Quant au grief tiré de la violation du droit d'acheter de biens,
la Commission note tout d'abord que le requérant n'invoque aucun
article de la Convention. Toutefois, dans la mesure où on pourrait
déceler une violation de l'article 1 du Protocole n° 1, la Commission
constate que cet article protège la propriété actuelle et ne garantit
pas le droit d'acquérir la propriété des biens (cf. Cour eur. D.H.,
jugement Van der Mussele du 23 novembre 1983, Série A n° 70, p.23, par.
48).
Pour ce qui concerne le grief tiré de la violation des articles
5 et 10 de la Convention, la Commission ne relève aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
Le requérant observe enfin qu'au cours de la procédure de
faillite il n'a pas eu la possibilité d'attaquer les décisions
défavorables prises à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 3 de
la Convention.
Quant au grief tiré de la violation de l'article 6 par. 3, la
Commission souligne que les dispositions de l'article 6 par.3 de la
Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux
procédures civiles. Toutefois, le grief pourrait être examiné sous
l'angle de l'article 6 par. 1 car les garanties énoncées à l'article
6 doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès
équitable contenue dans l'article 6 par. 1. La Commission observe que
l'article 6 de la Convention ne garantit pas l'existence d'un appel
dans les procédures nationales (voir par exemple Cour. eur. D.H., arrêt
Delcourt du 17 janvier 1970, série A n°11, pp.13-15 et Cour eur. D.H.,
arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p.21, par.54).
De ce fait, la Commission ne relève aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le
requérant de la durée des procédures engagées les 11 novembre
1982 et 27 janvier 1986 devant le tribunal de Rieti et de la
violation des articles 8, 13 et 14 de la Convention, tous moyens
de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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