SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23478/94
présentée par Pietro Casarotti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le n° de dossier
23478/94 ;
Vu la décision de la Commission du 8 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 juillet 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside
à Adria (Rovigo).
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Le 24 janvier 1989, le requérant adressa quatre recours à la
Commission Tributaire de premier degré afin d'obtenir le remboursement
d'impôts, pour un total de 1.847.000 lires italiennes (environ 6.800
FF), indûment versés à la Direction des Impôts.
Le 27 avril 1989, le requérant présenta une demande de fixation
d'audience. Par jugement du 27 février 1992, dont le texte fut déposé
au greffe le 18 août 1992, la Commission Tributaire de premier degré
accueillit ses recours.
Le 14 novembre 1992, la Direction des Impôts interjeta appel
contre cette décision devant la Commission Tributaire de deuxième
degré.
Par jugement du 11 janvier 1994, la Commission Tributaire de
deuxième degré accueillit l'appel de la Direction des impôts.
Le 11 avril 1994, le requérant adressa un recours contre cette
décision à la Commission Centrale. Le 16 janvier 1995, la Commission
Tributaire de deuxième degré transmit le dossier à la Commission
Centrale.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission observe que la procédure, qui a débuté le
24 janvier 1989 et était, après un degré d'appel, encore pendante
devant la Commission centrale au 16 janvier 1995, avait déjà duré
presque six ans.
Ce laps de temps peut sembler de prime abord excessif. Toutefois,
vu que deux juridictions ont déjà eu à connaître de la cause et que
l'affaire est pendante en troisième instance, et compte tenu de l'enjeu
de l'affaire, la Commission estime que la durée totale de la procédure
ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure
à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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