PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 11973/86
Rosina CASCIAROLI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-23) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24-37) ................................... 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 24) ................................... 5
B. Point en litige
(par. 25) ................................... 5
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 26-37) ................................... 5
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 7
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Rosina Casciaroli, est une ressortissante
italienne née en 1939, résidant à Monticelli (Ascoli Piceno). Elle est
représentée par Me Luigi Girardi du barreau d'Ascoli Piceno.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 4 mars 1976 et ne s'est pas encore terminée. Celle-ci a pour
objet le droit de la requérante à la réparation des dommages résultant
du décès de son époux à la suite d'un accident de la circulation.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 24 décembre 1985 et
enregistrée le 7 février 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et
de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre
1988 et la requérante y a répondu le 31 octobre 1988. Le 11 mai 1990,
la Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les offres de preuve de la
requérante sont parvenues le 19 juin 1990, en même temps que quelques
renseignements concernant l'état de la procédure.
9. Après consultation des parties, par décision du 7 novembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 3 décembre 1975, l'époux de la requérante décéda à la suite
d'un accident de la circulation dans lequel plusieurs personnes furent
impliquées. Deux actions civiles (affaires Nos 1061/76 et 1081/77)
furent engagées devant le tribunal de Venise respectivement par M.S.
et M.P. contre M.F. et M.M., responsables présumés de l'accident,
ainsi que leurs assureurs.
17. M.F. et M.M. firent également l'objet de poursuites - ce qui
provoqua la suspension des procédures civiles contre eux (1). Le
4 mars 1976, la requérante se constitua partie civile dans la
procédure pénale ouverte à leur charge en réclamant des dommages et
intérêts. Ils furent renvoyés devant le tribunal de Venise le 9 avril
1977.
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(1) Conformément aux dispositions combinées des articles 295 du Code
de procédure civile et 3 du Code de procédure pénale, l'ouverture
de poursuites pénales provoque la suspension nécessaire de la
procédure civile qui a pour objet un litige dont la solution
dépend de l'issue de la procédure pénale.
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18. Les débats débutèrent à l'audience du 31 mai 1978. A cette
date, une nouvelle infraction fut reprochée à M.M. Le tribunal
ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale et transmit le
dossier au juge d'instruction.
19. Le 29 août 1980, après avoir reçu les résultats de
l'expertise, le juge d'instruction fixa au 10 décembre 1980 l'audience
devant le tribunal de Venise. A l'issue de cette audience l'examen de
l'affaire fut ajourné au 13 mars 1981. A cette date, le tribunal de
Venise condamna les accusés pour homicide involontaire. Il ordonna,
alors, le paiement à la requérante d'une somme à titre des dommages
découlant du décès du mari, fixant provisoirement leur montant à
Lit. 20.000.000, cette décision étant exécutoire immédiatement.
20. Saisie de l'appel aussitôt relevé par les intéressés, la cour
d'appel de Venise - à laquelle le dossier ne fut transmis que le 20
juillet 1981 - examina l'affaire à l'audience du 24 mars 1982 et, à son
issue, confirma la décision du tribunal.
21. Deux jours plus tard les intéressés formèrent un pourvoi en
cassation. Leurs moyens furent déposés les 12 et 15 mai 1982.
L'audience devant la Cour de cassation n'eut lieu que le 24 avril
1986, date à laquelle le pourvoi fut rejeté. Le texte de l'arrêt fut
déposé au greffe le 6 octobre 1986.
22. Le 13 mai 1986, M.S. et M.P. reprirent leur action au civil
devant le tribunal de Venise et la requérante continua celle qu'elle
avait commencée au pénal en intervenant dans cette procédure pour
obtenir la liquidation de ses dommages et intérêts (2).
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(2) L'intervention de la requérante équivaut, en l'espèce, à
l'introduction d'une action en dommages et intérêts autonome par
rapport à celles de M.S. et M.P.
La possibilité accordée à la requérante d'intervenir dans la
procédure engagée par M.S. et M.P., plutôt que de continuer son
action séparément, s'explique par le fait que son action civile a
le même fondement juridique que celles de M.S. et M.P. et qu'elle
se dirige contre les mêmes personnes.
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23. Les informations concernant le déroulement de l'instruction
sont fragmentaires. Il en ressort, néanmoins, que la dernière audience
a eu lieu en fin 1989 et que la suivante, initialement fixée au
18 mai 1990, a été reportée au 7 décembre 1990 suite à la mutation du
juge d'instruction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
25. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
1. Considérations générales
26. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
27. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du droit objet
de la procédure litigieuse - à savoir le droit de la requérante aux
dommages et intérêts - ne prête pas à discussion.
28. Elle rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
29. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la constitution de partie civile , qui marque le
début de la procédure, date du 4 mars 1976.
30. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant le
tribunal de Venise. Elle a donc duré, à ce jour, un peu plus de
quatorze ans et neuf mois.
31. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait. Le Gouvernement
mentionne également la surcharge du rôle des juridictions pénales
saisies de l'affaire, notamment de la Cour de cassation.
32. La Commission considère néanmoins que les éléments de
complexité de l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de
la procédure.
33. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité, notamment du 13 mars 1981 au 24 mars 1982, puis du 15
mai 1982 au 24 avril 1986.
34. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle des
juridictions pénales, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas
de nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6)
de la Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de
s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention
et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).
35. La Commission constate par ailleurs que, plus de quatre ans et
demi après la reprise de la procédure civile devant le tribunal de
Venise, l'instruction de l'affaire n'est toujours pas terminée.
36. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
37. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
a. Examen de la recevabilité
24 décembre 1985 Introduction de la requête
7 février 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
7 septembre 1988 Observations du Gouvernement
31 octobre 1988 Observations en réponse
de la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
19 juin 1990 Réception des offres de preuve
et renseignements fournis par
la requérante
7 novembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
5 décembre 1990 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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