SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11973/86
présentée par Rosina CASCIAROLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 décembre 1985 par Rosina
CASCIAROLI contre l'Italie et enregistrée le 7 février 1986 sous le No
de dossier 11973/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Rosina Casciaroli, est une ressortissante
italienne, née à Roccafluvione (Ascoli Piceno), actuellement
domiciliée à Monticelli (Ascoli Piceno).
Devant la Commission, elle est représentée par Me Luigi
Girardi, avocat au barreau de Ascoli Piceno.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 décembre 1975, l'époux de la requérante décéda à la suite
d'un accident de la circulation dans lequel plusieurs personnes furent
impliquées. Deux actions civiles (affaires Nos 1061/76 et 1081/77)
furent engagées respectivement par M.S. et M.P. contre M.F. et M.M.,
responsables présumés de l'accident, ainsi que leurs assureurs.
M.F. et M.M. firent également l'objet de poursuites - ce qui
provoqua la suspension des procédures civiles contre eux (1). Le
4 mars 1976, la requérante se constitua partie civile dans la
procédure pénale ouverte à leur charge en réclamant des dommages et
intérêts. Ils furent renvoyés devant le tribunal de Venise le 9 avril
1977.
Les débats débutèrent à l'audience du 31 mai 1978. A cette
date, une nouvelle infraction fut reprochée à M.M. Le tribunal
ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale et transmit le
dossier au juge d'instruction.
Le 29 août 1980, après avoir reçu les résultats de
l'expertise, le juge d'instruction fixa au 10 décembre 1980 l'audience
devant le tribunal de Venise. A l'issue de cette audience l'examen de
l'affaire fut ajourné au 13 mars 1981. A cette date, le tribunal de
Venise condamna les accusés pour homicide involontaire. Il ordonna,
alors, le paiement à la requérante d'une somme à titre des dommages
découlant du décès du mari, fixant provisoirement leur montant à
Lit. 20.000.000, cette décision étant exécutoire immédiatement.
Saisie de l'appel aussitôt interjeté par les intéressés contre
la décision, la cour d'appel de Venise confirma cette décision le
24 mars 1982. Le pourvoi formé deux jours après contre son jugement
fut rejeté par la Cour de cassation le 24 avril 1986. Le texte de
l'arrêt fut déposé au greffe le 6 octobre 1986.
Le 13 mai 1986, M.S. et M.P. reprirent leur action au civil
devant le tribunal de Venise et la requérante continua celle qu'elle
avait commencée au pénal en intervenant dans cette procédure pour
obtenir la liquidation de ses dommages et intérêts (2).
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(1) Conformément aux dispositions combinées des articles 295 du Code
de procédure civile et 3 du Code de procédure pénale, l'ouverture
de poursuites pénales provoque la suspension nécessaire de la
procédure civile qui a pour objet un litige dont la solution
dépend de l'issue de la procédure pénale.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 24 décembre 1985 et
enregistrée le 7 février 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre
1988 et la requérante y a répondu le 31 octobre 1988.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions saisies.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le droit de la requérante aux dommages et intérêts. Elle tend
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la constitution de partie civile, qui marque le
début de la procédure, date du 4 mars 1976. L'affaire est
actuellement pendante devant le tribunal civil de Venise.
La procédure litigieuse a donc duré plus de quatorze ans et
deux mois.
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(2) L'intervention de la requérante équivaut, en l'espèce, à
l'introduction d'une action en dommages et intérêts autonome par
rapport à celles de M.S. et M.P.
La possibilité accordée à la requérante d'intervenir dans la
procédure engagée par M.S. et M.P., plutôt que de continuer son
action séparément, s'explique par le fait que son action civile a
le même fondement juridique que celles de M.S. et M.P. et qu'elle
se dirige contre les mêmes personnes.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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