SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31389/96
présentée par Salvatore CASCINO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1996 par Salvatore CASCINO
contre l'Italie et enregistrée le 6 mai 1996 sous le
N° de dossier 31389/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et résidant
à Stigliano.
Devant la Commission, il est représenté par Me Nicola Calbi,
avocat au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 4 mai 1992, à l'occasion d'un contrôle de la police routière,
le requérant fut verbalisé au motif qu'il conduisait une voiture sans
avoir de permis de conduire.
Le 28 avril 1994, le requérant fut renvoyé en jugement devant le
juge d'instance de Florence. Il ressort du dossier que la convocation
à l'audience fut notifiée au domicile du requérant.
Le 22 février 1995, en l'absence du requérant, le juge d'instance
de Florence condamna ce dernier à trois mois et demi d'emprisonnement
et au paiement d'une amende d'un million lires. Il ressort du dossier
que le requérant fut assisté par un défenseur commis d'office.
Il ressort du dossier que la décision du juge d'instance de
Florence fut notifiée au domicile du requérant en date du 17 mars 1995.
La décision devint définitive en date du 3 mai 1995.
Le 20 novembre 1995, le requérant fut arrêté.
Le 22 novembre 1995, le requérant introduisit une demande en
relèvement de forclusion devant la cour d'appel de Florence. Il faisait
valoir que les actes de la procédure ne lui avaient pas été notifiés
dans les formes. De ce fait, il ne s'était pas présenté à l'audience
et n'avait pu se défendre.
Par décision du 4 décembre 1995, la cour d'appel de Florence
rejeta la demande du requérant, au motif que les actes de la procédure
avaient été notifiés à son lieu de résidence et que le requérant
n'avait pas fourni la preuve de son absence dans la période concernée.
Le 12 décembre 1995, le requérant se pourvut en cassation.
Ayant purgé sa peine, le requérant déclara vouloir renoncer à son
pourvoi.
Par décision du 3 avril 1996, la Cour de cassation déclara
irrecevable le recours du requérant au motif que ce dernier y avait
renoncé.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale italien,
toute personne condamnée par défaut peut demander une prorogation du
délai d'appel contre le jugement, lorsqu'elle peut établir qu'elle n'en
a pas eu connaissance, sans qu'il ait eu faute da sa part. La demande
de prorogation doit être présentée dans les dix jours suivant la date
à laquelle l'accusé a eu connaissance du jugement. Contre la décision
rejetant sa demande, l'accusé peut introduire un recours en cassation.
Aux termes de l'article 568 du code de procédure pénale,
l'intérêt à agir constitue une condition nécessaire pour la
recevabilité d'un recours. Selon la jurisprudence de la Cour de
cassation, l'intérêt à agir en matière pénale existe lorsque l'accusé
introduit un recours en vue d'obtenir une décision plus favorable
portant sur sa responsabilité ou sur sa peine ou bien lorsque l'issue
du recours peut avoir des effets favorables au civil ou sur le plan
administratif (v. Cour de cassation, section VI, décision du 30 mars
1995 ; décision du 17 novembre 1993).
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, au motif qu'il a été condamné par défaut, sans avoir pu se
défendre personnellement. Il se plaint en outre de ce que l'audience
de discussion devant la Cour de cassation a été fixée au delà de
l'échéance de la peine à purger, ce qui l'aurait privé de la
possibilité d'obtenir une décision faute d'intérêt à agir.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale par
défaut. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut, sans
avoir eu la possibilité de se défendre personnellement. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dans ses parties
pertinentes dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera,
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent. »
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus.
Or, la Commission note que le requérant a renoncé au recours en
cassation qu'il avait introduit contre la décision de la cour d'appel
de Florence, estimant que, ayant purgé sa peine, il n'avait plus
intérêt à poursuivre la procédure.
La Commission relève que l'existence d'une peine encore à purger
ne figure pas parmi les conditions requises par l'article 175 du code
de procédure pénale pour attaquer devant la Cour de cassation la
décision refusant à l'intéressé la prorogation du délai. En outre, la
Commission estime que le requérant, bien qu'il eût purgé sa peine,
continuait d'avoir intérêt à obtenir un nouveau procès sur le fond en
vue d'obtenir une décision plus favorable.
A la lumière de ces considérations, la Commission estime que le
requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies
de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale par
défaut. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un
délai de six mois, à partir de la date de la décision définitive.
La Commission relève que la décision prononcée par le juge
d'instance de Florence le 22 février 1995, a été notifiée au domicile
du requérant en date du 17 mars 1995. Cette décision est devenue
définitive le 3 mai 1995.
La Commission estime qu'aucun élément du dossier ne vient étayer
la thèse du requérant selon laquelle il n'aurait pas été en mesure de
prendre connaissance de la décision en cause jusqu'au jour de son
arrestation. Par conséquent, le délai de six mois au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention a commencé à courir le 3 mai
1995, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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