SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35339/97
présentée par Carmela Cascone, Teresa et Angela Marrazzo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 1er août 1996 par les requérantes
contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de
dossier 35339/97 ;
Vu la décision de la Commission du 15 avril 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 8 mars 1983 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérantes ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérantes porte sur la durée d'une
procédure civile, relative au licenciement d'un parent, qui a débuté
le 8 mars 1983 devant le juge d'instance de Salerne, faisant fonction
de juge du travail, et s'est terminée le 27 mars 1996 par le dépôt au
greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus
de treize ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief des requérantes porte sur le fait que les juges
de la procédure nationale, en tenant compte des déclarations
contradictoires et partiales des témoins au cours de la procédure,
auraient porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et
familiale au sens de l'article 8 de la Convention.
La Commission constate avant tout que les requérantes ont omis,
dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, de soulever
expressément ou même en substance le grief qu'elles présentent
maintenant et n'ont, dès lors, pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26
de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, en
application de l'article 27 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérantes de la durée de la procédure engagée le 8 mars 1983
devant le juge d'instance de Salerne, faisant fonction de juge
du travail, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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