Résolution CM/ResDH(2007)115[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Běleš et autres contre la République tchèque
(Requête n° 47273/99, arrêt du 12 novembre 2002, définitif le 12 février 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent tout d’abord le refus d’examiner au fond une requête, les juridictions tchèques ayant interprété les exigences procédurales d’une manière qui empêchait l'examen au fond des demandes et recours des requérants (violation de l’article 6, paragraphe 1) ; cette affaire concerne également l’absence d’accès à un tribunal en raison d’une interprétation imprévisible des exigences procédurales concernant la recevabilité des recours constitutionnels (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la République Tchèque de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)115
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Běleš et autres contre la République tchèque
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le refus des juridictions nationales en décembre 1997 et en avril 1998 d’examiner au fond une requête, introduite par une association dont les requérants sont membres, contestant son exclusion de la « Société médicale tchèque de J.E. Purkyně ». Les tribunaux se sont fondés sur une interprétation du droit interne selon laquelle la décision d’exclusion litigieuse, bien qu’émanant d’une association de droit privé, aurait dû être contestée selon les règles procédurales régissant le recours contre des actes administratifs (violation de l’article 6, paragraphe 1).
L’affaire concerne également le fait que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné le recours de l'association requérante, cette dernière ne s’étant pas pourvue en cassation au préalable. La Cour européenne a conclu que l’association avait été privée d’une protection effective de ses droits, en raison d’une interprétation imprévisible des exigences procédurales concernant la recevabilité des recours constitutionnels et notamment de la condition de l’épuisement des voies de recours disponibles (violation de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
-
330 EUR
330 EUR
Payé le 28/04/2003
b) Mesures individuelles
Le représentant de l’association requérante a informé le Secrétariat le 2 février 2004 que celle-ci n’avait pas l’intention de demander un nouvel examen judiciaire de la décision d’exclusion litigieuse.
II.Mesures générales
En ce qui concerne la première violation de l’article 6, paragraphe 1, l’interprétation donnée par les tribunaux tchèques dans cette affaire aux règles procédurales pertinentes a été contredite par la pratique ultérieure de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle. En outre, la loi sur la liberté d’association a été modifiée en 2002, en clarifiant le fait que les recours contre des décisions émanant d’associations de droit privé sont régis par le code de procédure civile et ne doivent pas suivre les règles concernant l’examen judiciaire des décisions administratives.
En ce qui concerne la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, les règles de recevabilité des recours constitutionnels avaient été dans un premier temps clarifiées par une décision de nature générale de la Cour constitutionnelle, publiée sous le nº 32/2003 au Recueil des lois de la République tchèque. Par la suite, le Parlement a adopté la loi nº 83/2004 (entrée en vigueur le 1er avril 2004) qui a modifié l’ancienne loi nº 182/1993 sur la Cour constitutionnelle. Selon la nouvelle loi (article 75§1), un recours extraordinaire dont la recevabilité dépend uniquement de la libre appréciation de l’organe compétent, tel que le pourvoi en cassation concerné par la présente affaire, ne doit pas être épuisé avant la saisine de la Cour constitutionnelle. En outre, si un recours extraordinaire est déclaré irrecevable par l’organe compétent uniquement pour des raisons qui relèvent de sa libre appréciation, un recours constitutionnel peut être formé dans un délai de 60 jours à partir de la notification de la décision portant sur la recevabilité de ce recours (article 72§4). Ces nouvelles dispositions ont pour but d’éliminer l’incertitude qui avait existé quant à la manière d’interpréter les règles de recevabilité des recours constitutionnels et qui avait abouti à la violation du droit d’accès à la Cour constitutionnelle dans la présente affaire, ainsi que dans l’affaire Zvolský et Zvolská contre la République tchèque (arrêt du 12/11/2002, close par la Résolution CM/ResDH(2007)30).
L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l’avenir et que la République tchèque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres
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