QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56555/07
présentée par Iurie DIMITROV
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 janvier 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Iurie Dimitrov, un ressortissant moldave, né en 1961 et résidant à Taraclia. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la non-exécution de l’arrêt définitif du tribunal de Taraclia du 24 août 2006. En vertu dudit arrêt, les autorités locales de Taraclia se virent obligées à effectuer des travaux pour empêcher l’endommagement de l’appartement du requérant et à lui verser la somme de 11 400 lei moldaves (environ 680 euros à l’époque).
Les 4 novembre et 9 décembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 3 700 (trois mille sept cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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