Résolution CM/ResDH(2008)64[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Hunt contre l'Ukraine
(Requête no 31111/04, arrêt du 7 décembre 2006, définitif le 7 mars 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit du requérant au respect de sa vie de famille en raison de la privation des droits parentaux du requérant à l'égard de son fils naturel à la suite de procédures inéquitables (violation de l'article 8) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Ukraine de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)64
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Hunt contre l'Ukraine
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale car en 2003 les juridictions internes lui ont retiré ses droits parentaux à l'égard de son fils naturel dans le cadre d'une procédure intentée par sa femme. Le requérant a été représenté par son avocat devant la cour mais il lui a été impossible d'être présent personnellement car il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire.
La Cour européenne a considéré que puisqu'une évaluation du caractère et du comportement du requérant était nécessaire dans cette affaire, les juridictions internes auraient dû lui donner la possibilité de relater en personne les faits de l'affaire, par exemple via un instrument d'assistance juridique internationale. Par conséquent, le Cour a estimé que « le processus décisionnel n'a pas accordé aux intérêts du requérant la protection nécessaire et que les autorités nationales ont outrepassé leur marge d'appréciation et n'ont pas réussi à établir le juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux des autres personnes (violation de l'article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
10 000 EUR
1,40
10 001,40 EUR
Payé le 05/06/2007
b) Mesures individuelles
Le 27/03/2007, les autorités ukrainiennes ont écrit au requérant et à son avocat pour les informer du droit prévu dans la législation en vigueur d'entamer une procédure suite à l'arrêt de la Cour européenne, pour rétablir ses droits violés. Le 18/06/2007, l'avocat du requérant a informé le Secrétariat de ce que le requérant ne souhaitait pas la réouverture de la procédure.
De plus, dans leur lettre du 22/01/2008 les autorités ukrainiennes ont indiqué que conformément au droit de la famille (article 169 du Code de la famille), le requérant conservait le droit d'entamer une procédure en restitution de ses droits parentaux.
II.Mesures générales
1) Concernant le retrait des droits parentaux. Le 30/03/2007, l'Assemblée plénière de la Cour Suprême a adopté la résolution no3 contenant des lignes directrices pour l'application de la loi par les juridictions dans les affaires concernant l'adoption, la privation et la restitution des droits parentaux, afin de garantir un traitement cohérent et adéquat des affaires en matière de garde.
La résolution prévoit inter alia que le retrait des droits parentaux est une mesure à considérer en dernier ressort et qu'il a pour but de faire pression sur ceux qui ont failli à leurs obligations parentales. De ce fait, les juridictions ne devraient décider d'avoir recours à ces mesures qu'après un examen complet, exhaustif et objectif des circonstances de l'espèce, et tout particulièrement au regard de la façon dont les parents traitent leur enfant.
Les aspects procéduraux de la procédure de retrait des droit parentaux sont régis par les dispositions générales du Code de procédure civile qui instaurent l'obligation d'informer les parties à la procédure quant à la date de l'audience, avant l'examen de l'affaire. Avant de commencer l'examen d'une l'affaire, la juridiction doit établir qui est présent à l'audience, si les absences ont été dûment notifiées et quelles sont les raisons de ces absences etc. La juridiction peut convoquer les absents si elle estime leur comparution nécessaire. Toutefois, l'absence sans raison valable ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
2) Diffusion et publication de l'arrêt. Etant donné l'effet direct de la Convention et des arrêts de la Cour européenne en Ukraine, les juridictions ne manqueront pas d'aligner leur jurisprudence sur celle de la Cour dans cette affaire. A cet effet, le 27/03/2007, l'arrêt a été envoyé à toutes les autorités compétentes, accompagné de lettres les invitant à prendre en compte les conclusions de la Cour européenne dans leur jurisprudence et pratique quotidienne, c'est-à-dire à la Cour Suprême de l'Ukraine et au Ministère de l'Intérieur.
L'arrêt de la Cour européenne a été traduit en ukrainien et publié au Journal officiel de l'Ukraine (no 23, 10/04/2007). Un résumé a été publié en ukrainien dans Government Currier, no 59 of 03/04/2007.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que l'Ukraine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres s
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