Resolution CM/ResDH(2013)78
Plathey against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 48337/09, judgment of 10 November 2011, final on 10 February 2012)
(Adopted by the Committee of Ministers on 7 May 2013
at the 1170th meeting of the Ministers’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established;
Recalling the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)430);
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Plathey contre France (no 48337/09)
Arrêt du 10 novembre 2011, devenu définitif le 10 février 2012
Bilan d’action du Gouvernement français (French only)
Cette affaire concerne les conditions de détention de M. Plathey (article 3 de la Convention) placé en cellule disciplinaire ainsi que l’existence d’un droit à un recours effectif (article 13 de la Convention) contre l’exécution de la sanction disciplinaire prononcée par l’administration pénitentiaire.
S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention, la Cour a estimé que les conditions de détention du requérant placé durant 28 jours (du 8 janvier au 5 février 2009) dans une cellule qui avait été incendiée par un autre détenu et dans laquelle régnait une forte odeur de brûlé plusieurs semaines après l’incendie portaient atteinte à la dignité humaine et constituaient un traitement dégradant. Elle a conclu à la violation de l’article 3 à cet égard.
S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, la Cour a estimé que le recours prévu à l’article D 250-5 du code de procédure pénale n’était pas un recours effectif. Elle a jugé par conséquent que l’article 13 de la Convention avait été violé.
I.Mesures de caractère individuel
1.Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d’un montant de 9 000 euros au titre du préjudice moral. Cette somme a été versée à l’intéressé le 7 mai 2012.
2.Les autres mesures éventuelles
Comme cela a été relevé dans l’arrêt, le requérant a été placé dans une autre cellule disciplinaire à l’issue des 28 premiers jours de la sanction. Dans ces conditions, le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d’autres mesures individuelles d’exécution.
II.Mesures de caractère général
1.Sur la diffusion
L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice. Il a également été publié par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’Etat à destination de l’ensemble des magistrats et greffiers de la juridiction administrative. Il est en outre disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public « Légifrance ». Il a été également publié et commenté dans des revues juridiques (notamment : Recueil Dalloz 2012 p. 1294 ; Droit pénal no 4, avril 2012, chron. 3 ; La Semaine juridique Edition générale no 4, 23 janvier 2012, 87).
2.Sur les autres mesures générales
a) S’agissant de la violation de l’article 3 de la Convention : l’administration a procédé (du 5 au 15 février 2009) aux travaux de rénovation de cellule concernée par cette affaire. Dans la mesure où il s’agit d’un arrêt d’espèce, le gouvernement considère que les mesures de diffusion précitées sont de nature à prévenir des violations similaires.
b) S’agissant de la violation de l’article 13 de la Convention : depuis l’arrêt, les référés administratifs (référés libertés et référés suspension) à disposition des détenus leur offrent la possibilité de contester utilement les mesures disciplinaires dont ils font l’objet. Le gouvernement renvoie sur ce point aux développements contenus dans le bilan d’action relatif à l’affaire Payet du 6 décembre 2012 (DH‑DD(2011)1149).
Partant, le gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
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