COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20287/92
Francesco Antonio Casella
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20287/92 introduite le
12 juin 1992 contre l'Italie et enregistrée le 16 juillet 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside à Rizziconi
(Catanzaro). Il est représenté devant la Commission par
Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 7 décembre 1987, le requérant déposa au greffe du tribunal
d'instance de Taurianova (Reggio Calabria) une demande afin d'obtenir
une décision ordonnant à son voisin la suspension immédiate des
ouvrages qu'il était en train d'effectuer sans respecter les distances
prévues par la loi.
7. La mise en état de l'affaire commença le 29 décembre 1987. Le
21 janvier 1988, le juge d'instance prononça la jonction de la cause
avec deux autres procès. Après dix audiences d'instruction, le
12 novembre 1991, le juge d'instance convoqua pour le 28 janvier 1992
l'expert qui avait rédigé, lors de l'un des procès réunis, un rapport
sur l'état des lieux.
8. L'expert ne s'étant pas présenté aux trois audiences qui
suivirent, le 12 avril 1994 le juge d'instance le mit en demeure d'être
présent à l'audience suivante du 25 octobre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 décembre 1987 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré moins de six ans et neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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