SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13934/88
présentée par Antonio CASERTA
contre Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 janvier 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 janvier 1988 par Antonio CASERTA
contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de
dossier 13934/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Antonio Caserta, est un ressortissant italien né
en 1928 à Naples (Italie), où il réside actuellement.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire d'un appartement sis à Naples,
qu'il loua en 1972 à M. B., semble-t-il pour une durée d'un an. En
1973, le requérant épousa Mme E. et s'installa provisoirement dans
l'appartement des enfants de son épouse, où cette dernière résidait
habituellement, en attendant que son propre appartement soit libéré par
M. B.
A l'échéance du contrat de bail, M. B. refusa de quitter
l'appartement. Dans une lettre du 22 mai 1974, il informa le requérant
qu'il libérerait les lieux pour le 4 mai 1975. Toutefois, il ne
s'exécuta pas.
En conséquence, le 28 octobre 1975, le requérant l'assigna devant
le juge d'instance ("pretore") de Naples.
Par lettre recommandée du 19 mars 1979, les enfants de l'épouse
du requérant demandèrent à ce dernier de quitter l'appartement où il
vivait depuis 1973, au motif que la vie devenait impossible étant donné
les dimensions modestes des lieux. Ils faisaient valoir également
qu'ils n'avaient accepté de l'héberger que provisoirement en attendant
qu'il puisse reprendre possession de son appartement.
Le 7 janvier 1982, le juge d'instance de Naples, interrompant la
prorogation légale (loi n° 392 du 27 juillet 1978) du bail, fit droit
à la demande du requérant et ordonna à M. B. de quitter l'appartement
compte tenu de la nécessité pour le requérant de reprendre son
appartement.
En mars 1982, M. B. interjeta appel devant le tribunal de Naples.
Le 5 octobre 1983, celui-ci confirma le jugement de première instance.
La décision fut notifiée à M. B. en forme exécutoire le 9 mars 1984.
Ce dernier refusa néanmoins de quitter l'appartement.
Une législation d'urgence, dictée pour faire face à
l'exceptionnelle pénurie de logements dans certaines communes,
notamment celles affectées par le tremblement de terre de 1980, dont
Naples, empêcha le requérant de procéder à l'exécution forcée de la
mesure d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1984 (1).
________
(1) - Décret-loi n° 462 du 12.09.83, converti en la loi n° 637
du 10.11.83
- Décret loi n° 159 du 26.05.84, converti en la loi n° 363
du 24.07.84
------------- Puis, à compter du 7 février 1985, une nouvelle série de lois
suspendit ultérieurement l'exécution des mesures d'expulsion jusqu'au
31 décembre 1987 (1).
Dans une lettre déposée au greffe du juge d'instance de Naples
le 22 juin 1987, l'avocat du requérant lui demanda de fixer par
ordonnance la date de l'exécution de la mesure d'expulsion.
L'expulsion fut fixée au 3 janvier 1988, mais à cette date, M. B.
n'avait toujours pas libéré les lieux. Avant qu'on ait pu engager la
procédure d'exécution forcée, les mesures d'expulsion furent reportées
jusqu'au 31 décembre 1989 (2).
Par lettre du 3 juillet 1991, le requérant a informé la
Commission que le 10 janvier 1990, il était entré en possession de son
appartement.
GRIEFS
Le requérant se plaint que, malgré les deux jugements en sa
faveur et la reconnaissance de la situation de nécessité dans laquelle
il se trouvait, il n'a pas pu rentrer en possession de son appartement,
à cause des dispositions concernant la suspension des mesures
d'expulsion.
Il allègue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par
le requérant d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
Le Gouvernement italien a présenté ses observations le
4 avril 1992.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse à celles
du Gouvernement.
Par lettre recommandé du 4 août 1992, restée sans réponse, le
Secrétariat de la Commission a attiré l'attention du requérant sur les
dispositions de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
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(1) - Décret-loi n° 12 du 7.02.85, converti en la loi n° 118
du 5.04.85
- Décret-loi n° 313 du 27.06.85, converti en la loi n° 422
du 8.08.85
- Décret-loi n° 791 du 30.12.85, converti en la loi n° 46
du 28.02.86
- Décret-loi n° 708 du 29.10.86, converti en la loi n° 899
du 23.12.86
- Décret-loi n° 8 du 26.01.87, converti en la loi n° 120
du 27.03.87
(2) - Décret-loi n° 26 du 8.02.88, converti en la loi n° 108
du 8.04.88
- Décret-loi n° 551 du 30.12.88, converti en la loi n° 61
du 21.02.89
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MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant s'est adressé pour la dernière fois à la Commission
par lettre du 3 juillet 1991.
Par lettre du 4 août 1992, le Secrétariat de la Commission, après
avoir constaté que ce dernier n'avait pas répondu à sa lettre du
13 mai 1992 l'invitant à présenter ses observations en réponse à celles
du Gouvernement dans un délai échéant le 6 juillet 1992 et qu'il
n'avait sollicité aucune prorogation de ce délai, a informé le
requérant des dispositions de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Le requérant n'a pas répondu à cette lettre.
La Commission relève par ailleurs que le requérant est rentré en
possession de son appartement le 10 janvier 1990.
Au vu de cet ensemble de circonstances, la Commission estime
qu'il est permis de croire que le requérant n'entend plus maintenir sa
requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par
ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la Commission
estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de
la requête.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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