PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 57327/18
Maria CASIMO et Patrizia CASIMO
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2018,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérantes se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérantes tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (ingérence du législateur par la loi no 296 de 2006 dans une procédure judiciaire) et de l’article 1 du Protocole no 1 (atteinte portée aux biens – pension – des requérants ayant un caractère disproportionné) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérantes acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser à titre gracieux les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom des requérantes et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel par requête (en euros)
Montant alloué pour dommage moral par requête
(en euros)
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)
57327/18
28/11/2018
Maria CASIMO
1942
Patrizia CASIMO
1970
Fatuzzo Elisabetta
Bergame
14/09/2021
26/10/2021
76 476
6 000
100