SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37136/97
présentée par Luigi Cassandra
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de
dossier 37136/97 ;
Vu la décision de la Commission du 16 septembre 1997 de porter
la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le
24 septembre 1987 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à l'annulation de son licenciement et la réparation
des dommages subis, qui a débuté le 24 septembre 1987 devant le juge
d'instance de Salerne, en tant que juge du travail et qui était encore
pendante devant le juge d'instance de Salerne, en tant que juge
d'exécution au 17 février 1998. Cette procédure, à cette date, avait
déjà duré plus de dix ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du fait que les juges auraient
manqué d'impartialité, car ils n'aurait pas examiné en totalité ses
arguments.
La Commission constate que ses allégations n'ont pas été étayées
et n'a relevée aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 24 septembre 1987 devant
le juge d'instance de Salerne, en tant que juge du travail, tous
moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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