COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23594/94
Carla Casseri
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23594/94 introduite le
5 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1945 et réside à
Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 mars 1987, M. C., le père de la requérante assigna
l'université La Sapienza de Rome devant le tribunal de cette ville afin
d'obtenir le paiement de travaux effectués pour cette université.
7. La mise en état de l'affaire commença le 3 juin 1987 et se
termina, six audiences plus tard, le 22 novembre 1989 par la
présentation des conclusions. Entre-temps, à l'audience du
15 mars 1989, le tribunal fut informé du décès de M. C. par les
quatre héritiers - dont la requérante - et du fait qu'ils continuaient
la procédure nationale. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente se tint le 2 avril 1990.
8. Par un jugement du 9 avril 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 1er février 1991, le tribunal condamna l'université à payer
les factures plus les intérêts.
9. Le 13 mars 1992, l'université interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Rome. La première audience se tint le
23 novembre 1992. Le 1er février 1993, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
eut lieu le 16 février 1994.
10. D'après les observations du Gouvernement du 2 septembre 1994, le
texte de l'arrêt du 23 février 1994 n'était pas encore déposé au
greffe. Il ressort des documents transmis par la requérante, le
19 janvier 1995, que l'arrêt fut déposé au greffe le 20 juin 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 mars 1987 et s'est
terminée en deuxième instance le 20 juin 1994, a duré un peu plus de
sept ans et trois mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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