TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51679/99
présentée par Romana Cassin
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Gênes. Elle est représentée devant la Cour par Me Lorenzo Monteverde, avocat à Gênes.
Le 25 février 1992, la requérante et neuf autres personnes assignèrent M. S. et la compagnie d’assurances L. devant le tribunal de Pordenone afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation. Suite audit accident, le mari de la requérante décéda.
La mise en état de l’affaire commença le 8 mai 1992. Le 18 novembre 1992, le juge de la mise en état ordonna la comparution de la requérante et ajourna l’affaire au 25 mars 1993. Cette audience fut reportée d’office au 21 décembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert. Par une ordonnance du 11 février 1994, le juge rejeta la demande de la requérante visant à obtenir une somme à titre de provision. Le 11 mars 1994, l’expert prêta serment. Après une audience, le 18 janvier 1995 le juge fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 14 juin 1995. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 24 janvier 1996 en raison de la grève des avocats. Ladite audience fut reportée d’office au 9 octobre 1996. Par une ordonnance du 20 octobre 1996, le juge de la mise en état ordonna une nouvelle expertise à l’égard de M. S. Le 13 novembre 1996, ce dernier renonça à l’expertise. Le 27 novembre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 9 juillet 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 septembre 1997, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 25 février 1992 et s’est terminée le 15 septembre 1997, a duré plus de cinq ans et six mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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