SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25635/94
présentée par Félix CASTAN BAEZA
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1994 par Félix CASTAN
BAEZA contre l'Espagne et enregistrée le 10 novembre 1994 sous le N°
de dossier 25635/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1944 et
domicilié à Torrox (Málaga). Devant la Commission, il est représenté
par Maître Juan García Alarcón, avocat au barreau de Málaga.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
En 1990, une procédure pénale fut diligentée à l'encontre du
requérant pour délit présumé de faux en écritures.
Le requérant était accusé d'avoir, en tant que maire de Torrox,
ajouté en date du 17 août 1984, sur un certificat concernant le plan
d'occupation des sols, une phrase de sa propre main autorisant en
faveur d'un tiers des ouvertures (huecos y vuelos) donnant sur un
terrain municipal. Le certificat faisait référence à un rapport
technique réalisé par les services municipaux d'urbanisme. Il fut
signé par le secrétaire de la mairie et présenté à l'Ordre des
architectes - corporation de droit public - qui devait donner son aval
pour le permis de construire.
Par arrêt du 28 octobre 1992 de l'Audiencia provincial de Málaga,
le requérant fut relaxé. L'arrêt précisa que le certificat en question
ne devait pas se limiter à la transcription du contenu du rapport
technique, et qu'en tout état de cause, la phrase litigieuse figurait
dans la partie concernant les projets de la municipalité sur le terrain
municipal et non dans la partie technique du certificat. L'arrêt
constata en outre que ce projet existait réellement au moment des
faits.
Le ministère public et la partie accusatrice privée se pourvurent
en cassation. Par arrêt du 13 décembre 1993, le Tribunal suprême cassa
et annula l'arrêt entrepris et condamna le requérant à une peine de six
ans de prison et à des amendes pour délit de faux en écritures, prévu
par l'article 302 par. 4 du Code pénal.
L'arrêt constata tout d'abord que le projet portant sur les
ouvertures en question, auquel se référait l'arrêt précédent, ne fut
adopté que le 13 octobre 1986 et qu'au moment des faits aucun accord
du conseil municipal n'était intervenu. La phrase litigieuse relevait
donc de l'entière responsabilité du requérant. L'arrêt précisa ensuite
que tous les éléments constitutifs d'un délit de faux en écritures
étaient réunis : un document susceptible de produire des effets
juridiques affectant des tiers, accueillant la manifestation de volonté
présumée d'une corporation de droit public, étant autorisé par un
fonctionnaire dont les actes font foi et incluant un fait non exact
sous couvert de la foi publique.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable et
du principe de la présomption d'innocence. Par décision du
25 avril 1994, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant
dépourvu de contenu constitutionnel, l'appréciation des faits et des
moyens de preuve relevant des juridictions ordinaires.
GRIEFS
Le requérant se plaint que l'arrêt du Tribunal suprême a modifié
les faits déclarés prouvés par la juridiction de premier degré, ce qui,
selon lui, porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe
de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 1 et
2 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que sa culpabilité n'a été prononcée que
suite à une modification des faits déclarés prouvés en première
instance. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 2
(art. 6-1, 6-2) de la Convention dont les parties pertinentes sont
ainsi libellées :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusé d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas de
substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des
juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de
preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N°
9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que l'arrêt du
Tribunal suprême a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire
à laquelle le requérant a participé. Elle relève à cet égard que le
Tribunal suprême a apprécié les faits de la cause différemment du juge
a quo, sur la base des pourvois présentés au stade de la cassation par
le ministère public et la partie accusatrice privée. La Commission
constate que le requérant a eu accès à ces pourvois, qu'il a été en
mesure de se défendre et considère que le Tribunal suprême a amplement
motivé en droit sa décision. Le fait que le requérant n'a pas obtenu
gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation de
la disposition invoquée.
La Commission en conclut que la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H.DANELIUS)
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