SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38783/97
présentée par René et Lucienne CASTELL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1997 par René et Lucienne
CASTELL contre la France et enregistrée le 26 novembre 1997 sous le N°
de dossier 38783/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français, nés
respectivement en 1930 et en 1935. Ils sont mariés et résident à Azay-
sur-Indre (Indre-et-Loire). Devant la Commission, ils sont représentés
par Maître Bernard Hierholtz, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 1980, les requérants chargèrent la société B. de l'exécution
des travaux de maçonnerie et de carrelage dans une propriété leur
appartenant, ainsi que de son aménagement extérieur. Les requérants
prétendent qu'en cours de travaux, la société B. aurait modifié
certaines de ses prestations sans leur accord, et modifié ses prix en
conséquence. A la réception des factures, les requérants refusèrent le
règlement total et se bornèrent à verser ce qu'ils estimaient devoir,
selon les devis initiaux et au vu des travaux réalisés.
Le 31 août 1982, la société B. saisit le juge des référés et
obtint, par ordonnance du 14 septembre 1982, une provision de 20 000 F.
Le 1er octobre 1982, les requérants interjetèrent appel de cette
ordonnance. Par arrêt du 2 décembre 1983, la cour d'appel d'Orléans
confirma l'ordonnance attaquée, en précisant qu'il incombait aux
requérants de saisir le juge du fond de leur contestation.
Le 6 mars 1984, les requérants assignèrent la société B. devant
le tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement avant dire droit du 24 octobre 1985, le tribunal
écarta le rapport de l'expert judiciaire et désigna un nouvel expert
ayant pour mission de faire les comptes entre les parties. L'expert
déposa son rapport le 12 janvier 1987.
Le 24 novembre 1987, le tribunal condamna les requérants à verser
à la société B. diverses sommes. Le 6 janvier 1988, les requérants
interjetèrent appel dudit jugement, lequel fut confirmé par arrêt de
la cour d'appel d'Orléans en date du 27 novembre 1990.
Le 28 janvier 1991, les requérants se pourvurent en cassation,
en reprochant notamment à la cour d'appel d'avoir omis de prendre en
considération leurs prétentions. Le 18 novembre 1992, la Cour de
cassation cassa l'arrêt attaqué pour non réponse à conclusions, et
renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.
Le 13 juillet 1994, la cour d'appel de Bourges condamna les
requérants à verser à la société B. la somme de 35 000 F. Le
22 septembre 1994, les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt
du 12 février 1997, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt
attaqué pour avoir alloué à la société B. la somme de 10 000 F à titre
de dommages-intérêts et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de
Limoges.
Le 8 octobre 1997, après avoir constaté la restitution de ladite
indemnité par la société B., la cour d'appel de Limoges rendit une
ordonnance de radiation, mettant ainsi un terme définitif à cette
affaire.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'avoir fait l'objet d'une procédure
inéquitable et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent de la
durée de la procédure.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...). »
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir N° 25062/94, déc. 18.10.95,
D.R. 83, p. 77).
Dans la mesure où les requérants se plaignent de l'iniquité de
la procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait
d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il
ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une
preuve faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne.
S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute
personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne
réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et
notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant
essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29,
par. 46).
La Commission constate en outre que les juridictions françaises
ont rendu leurs décisions après avoir entendu les requérants et sur la
base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires.
Dans ces conditions, aucun élément d'arbitraire, susceptible de
conduire à la conclusion d'une atteinte à l'équité de la procédure, ne
saurait être décelé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les
requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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