DEUXIEME SECTION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40962/98
présentée par Elia Castelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40962/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et réside à Palazzago (Bergame). Il est représenté devant la Cour par Maîtres Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 14 janvier 1992, le requérant assigna M. B., Mme G. et la compagnie d’assurances L. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation
L’instruction commença le 2 avril 1992. L’audience prévue pour le 24 septembre 1992 fut reportée d’office au 5 novembre 1992. Ce jour-là, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 30 mars 1993. Le 21 octobre 1993, le requérant demanda l’audition de Mme G. Le 24 mars 1994, le juge ordonna l’audition de celle-ci, du requérant et de témoins et ajourna l’affaire au 21 mars 1995. Le 26 octobre 1995, le requérant versa des documents au dossier et le juge fixa la date de la présentation des conclusions au 7 décembre 1995.
Par une ordonnance du 23 décembre 1995, le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries au 25 septembre 1997. Ce jour-là et le 23 octobre 1997, les parties ne se présentèrent pas. A cette dernière date, le juge de la mise en état ordonna la radiation de l’affaire du rôle.
Selon les informations fournies par le requérant, le 16 juillet 1997 les parties étaient parvenues à un règlement amiable.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 janvier 1992 et s'est terminée le 16 juillet 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy