COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24787/94
Carlo Castellazzi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24787/94 introduite
le 31 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1949 et réside à Merano
(Bolzano).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Les 20 et 23 octobre 1989, le requérant assigna respectivement
la municipalité de Merano et la province de Bolzano devant le
tribunal de Bolzano afin d'obtenir le paiement d'une somme à titre de
dédommagement pour le fait que lesdites administrations ne lui
avaient accordé l'autorisation pour ouvrir une entreprise de pompes
funèbres qu'environ deux ans et demi après le dépôt de la demande y
relative.
7. La mise en état de l'affaire commença le 14 décembre 1989 et se
termina, cinq audiences plus tard, le 22 novembre 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 3 mai 1991.
8. Par un jugement du 17 mai 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 10 août 1991, le tribunal de Bolzano rejeta la demande du
requérant.
9. Le 23 octobre 1991, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Trento. La mise en état de l'affaire commença le
17 janvier 1992 et se termina, deux audiences plus tard, le
19 mars 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 24 janvier 1995.
10. Par arrêt du 28 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe
le 9 mars 1995, la cour d'appel de Trento rejeta l'appel du
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 octobre 1989 et
s'est terminée, en appel, le 9 mars 1995, a duré cinq ans et moins de
cinq mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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