SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21161/93
présentée par Gaetano CASTELLINO
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mars 1991 par Gaetano CASTELLINO
contre la Grèce et enregistrée le 18 janvier 1993 sous le No de dossier
21161/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1936,
représentant commercial de profession et actuellement détenu à la
prison de Corydallos (Pirée). Il est représenté devant la Commission
par Me Georges Floros, avocat au Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale relative à la fabrication et la mise en
circulation de faux dollars américains :
En mai 1981, le requérant s'installa à Athènes. En décembre 1984,
il déplaça son domicile en Autriche.
En octobre 1985, la Chambre du conseil de la Cour d'appel
d'Athènes confirma l'inculpation du requérant pour faux et usage de
faux (fabrication et mise en circulation de faux dollars américains).
Suite à cette inculpation et à la demande d'extradition adressée
aux autorités autrichiennes, le requérant fut extradé vers la Grèce en
mars 1987 et aussitôt mis en détention provisoire.
En novembre 1988, une décision de la Chambre du conseil de la
Cour d'appel d'Athènes mit fin à sa détention provisoire, sous les
conditions de sa présentation le 1er et le 16 du mois à la police et
de la constitution de sa part d'une garantie de 700.000 drachmes.
Le 1er juin 1990, la Chambre criminelle de la Cour d'appel
d'Athènes (composition de trois juges) condamna en première instance
le requérant à une peine ferme d'emprisonnement de 10 ans. Le requérant
soutient que sa condamnation se basa sur le seul témoignage d'un de ses
co-accusés, décédé avant l'audience. Il soutient aussi que ce
témoignage fut donné uniquement à la police, et non pas à un agent du
corps judiciaire.
Sur appel du requérant, le 14 octobre 1992, la Chambre criminelle
de la Cour d'appel d'Athènes (composition de cinq juges) réforma le
jugement du 1er juin 1990 en ramenant la peine de 10 à 4 ans de prison.
Contre cet arrêt, le requérant ne se pourvut pas en cassation devant
la Cour Suprême (Areios Pagos).
2. La procédure d'amende et de saisie douanière :
Le 15 mai 1989, alors qu'il était en liberté sous contrôle
judiciaire, le requérant importa sa voiture privée en Grèce.
Quoique la douane avait autorisé la circulation de la voiture en
Grèce pour une période de six mois renouvelable, le requérant omit de
demander à temps le renouvellement sus-mentionné, en raison d'un
accident de circulation, que le requérant prétend avoir eu le
8 novembre 1989, et de la préparation de la défense pour son procès.
Quelques jours après sa condamnation à 10 ans de prison ferme,
le requérant demanda à un ami de déplacer sa voiture du parking où il
l'avait garée le jour de son procès, et de la conduire dans un parking
privé ou public.
Le 10 juillet 1990, l'ami en question fut arrêté par la police
pendant qu'il conduisait la voiture du requérant, contrairement à la
législation en vigueur qui permet l'utilisation d'une voiture
immatriculée à l'étranger à la seule personne qui l'a importée au pays.
Le 15 avril 1991, le Service spécial de Recherches Douanières
infligea au requérant une amende de 1.089.500 drachmes, augmentée
d'intérêts mensuels au taux de 3%.
Le 20 mai 1991, le requérant saisit le tribunal administratif du
Pirée d'un recours en annulation de l'acte sus-visé. L'audience dans
cette affaire n'est pas encore fixée.
Le 3 décembre 1991, la propriété de la voiture du requérant
passa à l'Etat.
Par décision ministérielle du 6 février 1992, la voiture du
requérant fut mise à la disposition du préfet de l'île de Chios.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord que les juridictions grecques
l'ont condamné sur le seul témoignage d'un de ses co-accusés, décédé
avant le procès, et invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure
devant le tribunal administratif du Pirée et invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
3. Le requérant se plaint, enfin, qu'en transférant la propriété de
sa voiture à l'Etat, les autorités grecques l'ont injustement privé de
son bien, tout en le privant de tout recours effectif contre cet acte,
et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, ainsi que
l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. La procédure pénale relative à la fabrication et la mise en
circulation de faux dollars américains.
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention, du fait qu'il fut condamné sur le seul
témoignage d'un de ses co-accusés, décédé avant l'audience. Il soutient
d'ailleurs que ce témoignage fut donné uniquement à la police et non
pas à un agent du corps judiciaire.
La Commission relève d'emblée que le requérant n'a pas formé de
pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 14 octobre 1992 de la
Cour d'appel d'Athènes (composition de cinq juges) ramenant sa peine
de 10 à 4 ans de prison.
Le requérant explique qu'il ne s'est pas pourvu en cassation car
ayant déjà purgé deux ans et demi de sa peine, il estime être libérable
avant même que la Cour Suprême ne fixe son audience.
Or, la Commission estime que cette circonstance ne dispense pas
le requérant de son obligation d'épuiser les voies de recours internes,
ni ne rend son recours ineffectif.
Dès lors, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La procédure d'amende et de saisie douanière.
a. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
par les juridictions administratives dans un délai raisonnable au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La période à prendre en considération a débuté le 15 avril 1991,
lorsque le Service spécial de Recherches Douanières infligea au
requérant une amende de 1.089.500 drachmes pour circulation illégale
de sa voiture en Grèce. Trois ans après l'introduction du recours du
requérant, le 20 mai 1991, devant le tribunal administratif du Pirée,
la date d'audience n'est pas encore fixée.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son
règlement intérieur.
b. Le requérant se plaint, en outre, que le transfert de la
propriété de sa voiture à l'Etat constitue une violation de son "droit
au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention; de plus, il se plaint de n'avoir aucun recours
effectif devant les instances nationales pour faire valoir le grief ci-
dessus.
La Commission relève d'emblée que le requérant n'a attaqué devant
le tribunal administratif du Pirée ni l'acte du 3 décembre 1991,
autorisant le transfert de la propriété de sa voiture à l'Etat, ni la
décision ministérielle du 6 février 1992, cédant sa voiture au profit
du préfet de l'île de Chios.
Le requérant explique qu'il n'a pas attaqué la saisie de sa
voiture car il avait des doutes sur la recevabilité et l'efficacité de
son recours. De plus, il considère qu'il n'y avait aucune chance pour
que son recours soit jugé dans un délai raisonnable.
La Commission estime que ces doutes ne dispensent pas le
requérant de son obligation d'épuiser les voies de recours internes,
ni ne rendent son recours ineffectif.
Dès lors, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pendante devant le tribunal administratif du Pirée.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy