PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54313/00
présentée par Bambino Castiello
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Cassino (Frosinone).
Le 13 décembre 1973, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension.
Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. Une audience se tint le 31 mars 1998. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 octobre 1996, la Cour des comptes demanda un avis au collège médico-légal du ministère de la Défense. L’avis susdit fut déposé au greffe le 15 avril 1997. Une autre audience se tint le 3 juin 1998.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 août 1998, la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant au motif qu'il n’était pas démontré qu’il y avait un lien causalité entre son infirmité et son service militaire.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 14 décembre 1973 et s’est terminée le 3 août 1998, a duré plus de vingt-quatre ans et sept mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy