La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 novembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1985 par Miguel
CASTELLS contre l'Espagne et enregistrée le 15 octobre 1985 sous le No
de dossier 11798/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
11798/85 - ii -
Vu la décision de la Commission du 9 mai 1989 de tenir une
audience contradictoire entre les parties sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs tirés de la violation de la liberté
d'expression,
Vu les observations orales des parties développées à
l'audience du 7 novembre 1989,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1931 à
Busturia (Pays basque espagnol). Il est domicilié à Saint-Sébastien
où il exerce la profession d'avocat. Dans la procédure devant la
Commission, il assure sa propre défense en collaboration avec Me José
Maria Montero Zabala, avocat au barreau de Bilbao, et Me Enrique Villa
Sanchez, avocat au barreau de Saint-Sébastien.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
1. Le requérant est un militant de la coalition basque Herri
Batasuna et fut élu sénateur aux élections au Parlement espagnol
(Cortes) en mars 1979.
En juin 1979, le requérant fit publier dans l'hebdomadaire
"Punto y Hora de Euskalherria" un article signé par lui-même dans
lequel il attirait notamment l'attention de l'opinion publique sur les
agressions physiques dont selon lui un bon nombre de citoyens basques
avaient fait et continuaient de faire l'objet de la part de groupes
armés. En particulier, l'article faisait état d'une liste de
personnes qui avaient été tuées. Le requérant dénonçait également
les agissements en toute impunité de ces groupes et concluait à la
responsabilité du Gouvernement pour ces agissements. (1)
Suite à la parution de cet article, le Ministère public
engagea le 3 juillet 1979 des poursuites pénales à l'encontre du
requérant du chef d'injures au Gouvernement, délit prévu à l'article
161 du code pénal. La juridiction d'instruction compétente, en
l'occurrence le Tribunal suprême, demanda alors au Sénat la levée de
l'immunité parlementaire du requérant. Le Sénat ayant fait droit à
cette demande, le requérant fut inculpé d'injures au Gouvernement par
ordonnance du 7 juillet 1981.
2. Le 12 décembre 1981, la défense du requérant demanda la
récusation de quatre magistrats dont l'impartialité était mise en
cause. A cet égard, la défense alléguait que leurs idées politiques
et les fonctions qu'ils avaient exercées pendant le régime politique
antérieur ne les rendaient pas aptes à examiner des faits relatifs à
l'exercice de la liberté d'opinion d'un individu qui, dans le cas du
requérant, avait été notoirement un des opposants à ce régime. La
défense invoquait l'article 54-9° du Code de procédure pénale.
_________________
(1) Extraits de l'article :
"..... Estos comandos se mueven en Euskadi como el pez en el
agua ..... Disponen de material y fondos sin limitación y de una
impunidad absoluta. Dado el tiempo y condiciones en que vienen
operando, puede decirse que tienen garantizada de antemano la
impunidad legal.
..... Detras de estas acciones solo puede estar el Gobierno, el
partido del Gobierno y sus efectivos ... ".
Traduction :
"Ces commandos ont l'air de se sentir comme un poisson dans l'eau
au Pays Basque ... Ils disposent de matériel et de fonds
illimités et jouissent d'une impunité totale. Etant donné le
temps depuis lequel ils mènent à bien leurs opérations et les
conditions dans lequelles ils le font, on peut dire que
l'impunité légale leur est d'avance garantie ...
Derrière ces agissements il ne peut y avoir que le Gouvernement,
le parti du Gouvernement et ses effectifs."
_____________
Par décision (Auto) du 24 décembre 1981, la chambre criminelle
du Tribunal suprême, composée des magistrats dont la récusation avait
été demandée, déclara la demande irrecevable. Cette décision fut
confirmée par décision du 13 janvier 1982.
Le requérant recourut alors (recurso de amparo) contre ces
décisions. Par arrêt du 12 juillet 1982, le Tribunal constitutionnel
annula les décisions attaquées et renvoya l'affaire au Tribunal
suprême en lui enjoignant de déclarer la demande recevable.
Par décision (Auto) du 17 décembre 1982, le Tribunal suprême
statuant en cour plénière rejeta les moyens de preuve proposés par la
défense au motif que les fonctions exercées par les magistrats mis en
cause étaient de notoriété publique.
Par décision (Auto) du 11 janvier 1983, le Tribunal suprême
statuant en cour plénière rejeta la demande de récusation. Dans les
considérants de la décision, le tribunal faisait observer que pendant
le régime politique antérieur les magistrats mis en cause avaient été
membres de la chambre criminelle du Tribunal suprême, l'un d'entre eux
ayant été en outre président du tribunal d'ordre public en 1966-68, et
relevait que dans l'exercice de leurs fonctions ils n'avaient fait que
faire application de la législation alors en vigueur.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo pour violation de l'article 24 par. 2 de la
Constitution espagnole. En particulier, il alléguait que le Tribunal
suprême n'avait pas recueilli les preuves proposées, et que les
garanties d'impartialité et d'indépendance n'avaient pas été
respectées car des magistrats dont l'impartialité était mise en cause
pour les motifs précités avaient siégé en cour plénière.
Par décision du 4 mai 1983, le Tribunal constitutionnel rejeta
le recours. Dans les considérants de la décision, cette juridiction
relevait qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, un refus de recueillir
des preuves pertinentes, et estimait que le fait que les magistrats en
question pourraient avoir des idées politiques différentes de celles
du requérant ne saurait être considéré comme ayant un lien direct ou
indirect pour la solution de la contestation (interés directo o
indirecto), au sens de l'article 54-9 du code de procédure pénale.
3. Entre-temps, au cours de l'instruction de l'affaire, la
défense du requérant avait fait valoir, dans son mémoire du 2 avril
1982, que les informations contenues dans l'article de presse en
question étaient exactes et que cet article n'exprimait pas une
opinion personnelle mais les vues de l'opinion publique. En outre, la
défense avait proposé des moyens de preuve permettant selon elle
d'établir l'exactitude de ces informations ainsi que l'existence
d'éléments objectifs dont la notoriété était de nature à enlever à
l'article son caractère injurieux. Parmi ces moyens de preuve, la
défense proposa l'audition de cinquante-deux témoins dont plusieurs
membres des Parlements belge, italien, français, anglais, irlandais,
danois ainsi que du Parlement européen.
Par décision (Auto) du 19 mai 1982, le Tribunal suprême
refusa de recueillir une partie des preuves proposées au motif
qu'elles tendaient à établir l'exactitude des informations diffusées
au moyen d'une exception (exceptio veritatis) qui n'est pas applicable
lorsqu'il s'agit d'un délit d'injures au Gouvernement, tel que prévu
par l'article 161 du Code pénal.
Le requérant ayant recouru (recurso de suplica) contre cette
décision, le Tribunal suprême rejeta le recours en date du 16 juin
1982. Le tribunal relevait notamment que l'exactitude des
informations qui étaient à l'origine de l'inculpation d'injures au
Gouvernement n'avait pas une importance déterminante dans le cadre
d'une telle inculpation. Le requérant saisit alors le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'amparo, en faisant notamment valoir une
méconnaissance des droits de la défense.
Par décision du 10 novembre 1982, le Tribunal constitutionnel
rejeta le recours. Dans les considérants de l'arrêt, cette
juridiction estimait que la question de la méconnaissance des droits
de la défense ne pouvait être appréciée qu'en prenant en considération
l'ensemble de la procédure et après que le juge du fond se fût
prononcé.
4. L'audience sur le fond de l'affaire eut lieu le 27 octobre
1983. Par arrêt du 31 octobre 1983, la chambre criminelle du Tribunal
suprême condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an
pour injures au Gouvernement, cette peine étant assortie d'une peine
accessoire de suspension du droit d'exercer toute profession ou
fonction publique au cours de cette période. Dans les considérants de
l'arrêt, le tribunal relevait l'existence, en l'espèce, des éléments
caractérisant l'infraction dont le requérant était accusé. En
particulier, le tribunal relevait que le requérant, en sa qualité de
Sénateur, était tenu d'utiliser les moyens prévus par le Règlement
intérieur du Sénat pour exprimer toute critique à l'encontre du
Gouvernement, ce qu'il n'avait pas fait. Par ailleurs, le tribunal
confirmait sa décision du 19 mai 1982 ci-dessus par laquelle il avait
refusé de recueillir une partie des preuves proposées par la défense.
Par ordonnance (Auto) du 6 décembre 1983 le Tribunal suprême
ordonna, en application de l'article 93 du Code Pénal, le sursis à
exécution pendant deux ans de la peine de prison prononcée.
Contre l'arrêt du 31 octobre 1983, le requérant forma un
recours d'amparo se plaignant notamment de n'avoir pas bénéficié du
droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Il alléguait
également qu'il s'était vu refuser la production des preuves ce qui
eût permis à la Cour de l'innocenter, et que le principe de la
présomption d'innocence avait été méconnu à son détriment. Par
ailleurs, il se plaignait d'une violation du droit inhérent à
l'article 23 de la Constitution espagnole (droit de participer aux
affaires publiques) à formuler des critiques politiques. Le requérant
faisait valoir en outre qu'il n'avait pas bénéficié du droit à la
rétroactivité des lois pénales plus favorables et qu'il avait été
porté atteinte à son droit à l'égalité devant la loi.
Par ailleurs, le requérant affirme avoir soulevé également un
moyen tiré de la violation de l'article 20 de la Constitution (droit à
la liberté d'expression) ce que le Gouvernement, pour sa part,
conteste.
Par arrêt du 10 avril 1985, le Tribunal constitutionnel rejeta
le recours. Dans les considérants de l'arrêt, le tribunal a relevé
tout d'abord que le requérant ne s'était pas plaint antérieurement de
la durée de la procédure et estimait au demeurant que le retard avait
été causé par son comportement ainsi que par les particularités de la
procédure ayant trait à l'inculpation d'un Sénateur. Quant au grief
relatif à la production de preuves, le tribunal a relevé notamment que
la juridiction du fond avait refusé de recueillir des preuves qu'elle
avait considérées comme non pertinentes. Il a estimé en outre que le
fait que cette juridiction avait anticipé en quelque sorte son avis
sur le fond, en l'occurrence sur l'exceptio veritatis, ne constituait
pas à lui seul une violation du droit à un procès équitable, au sens
de l'article 24 par. 2 de la Constitution. Par ailleurs, le tribunal
rejeta les autres griefs comme étant mal fondés.
Le 1er avril 1986 le Tribunal suprême a pour sa part déclaré
les peines comme ayant été définitivement exécutées. Le requérant n'a
de ce fait jamais été privé de liberté et les peines accessoires
infligées n'ont jamais été appliquées.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint que les poursuites
pénales dont il a fait l'objet et les peines qui lui ont été infligées
pour injures au Gouvernement portent atteinte à son droit à la liberté
d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention. Le requérant
souligne, que la condamnation a eu en elle-même de lourdes conséquences
puisqu'elle a impliqué l'ouverture d'un casier judiciaire qui a
affecté sa carrière professionnelle, l'a mis dans l'impossibilité
pratique de se présenter de nouveau aux élections et l'a empêché de
pouvoir accéder à la magistrature après 30 années d'exercice de la
profession d'avocat. Il se considère aussi victime d'une
discrimination fondée sur ses convictions politiques et allègue que
d'autres personnalités ont communiqué des informations similaires à
celles diffusées dans l'article de presse en question sans qu'elles
aient jamais été poursuivies pour ce motif. Il invoque à cet égard
l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention.
Dans sa requête initiale, il a formulé divers autres griefs se
rapportant aux articles 6 et 7 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 17 septembre 1985 et
enregistrée le 15 octobre 1985.
En octobre 1986 le conseil du requérant a demandé
l'ajournement de l'examen de la requête afin de pouvoir présenter
à la Commission certains documents supplémentaires. Le conseil du
requérant a déposé au Secrétariat, en date du 24 juillet 1987, un
mémoire contenant ces documents.
Le 29 février 1988 la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en application de
l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur et d'inviter
celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête et à s'exprimer en particulier sur le
grief du requérant concernant les ingérences des autorités dans sa
liberté d'expression.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 6 juin 1988, après
prorogation du délai initialement fixé au 6 mai 1988. Les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 3 octobre 1988
après prorogation du délai initialement prévu au 29 juillet 1988.
Par une décision partielle du 9 mai 1989 la Commission a
déclaré irrecevables certains des griefs contenus dans la requête,
notamment ceux tirés de la violation des articles 6 et 7 de la
Convention et a décidé de tenir une audience contradictoire entre les
parties sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la
violation de la liberté d'expression (article 10 de la Convention
tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention).
A l'audience du 7 novembre 1989, les parties étaient
représentées comme suit:
Pour le Gouvernement:
- M. José Maria MORENILLA du Ministère de la Justice en
qualité d'agent du Gouvernement;
- Monsieur José Luis FUERTES du Ministère de la Justice en
qualité de co-agent du Gouvernement.
Pour le requérant:
- Monsieur Miguel CASTELLS, requérant;
- Maître José Maria MONTERO, avocat au barreau de Bilbao, en
qualité de conseil;
- Maître Enrique VILLA, avocat au barreau de Saint-Sebastien,
en qualité de conseil;
- Maître Dowe KORFF en qualité d'assistant;
- Maître John VERVAELE, en qualité d'assistant.
EN DROIT
Le requérant se plaint que les sanctions qui lui ont été
infligées en raison de la publication d'un article dans la presse
constituent une atteinte à sa liberté d'expression. Le requérant
invoque à cet égard l'article 10 (art. 10) de la Convention tant pris
isolément que combiné avec l'article 14 (art. 10+14) de la Convention.
L'article 10 (art. 10) est ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisation.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles
ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
L'article 14 (art. 14) de la Convention, quant à lui, interdit la
discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par
la Convention.
A titre préliminaire, le Gouvernement soulève une exception de
non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le
requérant n'a pas valablement saisi le Tribunal constitutionnel, pour
des raisons relevant probablement d'une tactique de défense, du grief
fondé sur la violation du droit à la liberté d'expression, protégé par
l'article 20 de la Constitution espagnole. Le Gouvernement affirme
que le Tribunal constitutionnel n'a de ce fait pas pu se prononcer
explicitement sur la question de savoir si la condamnation du
requérant portait atteinte à sa liberté d'expression. Il souligne
que, d'après la loi organique 2/79 qui régit - dans ses articles 48 et
suivants - la procédure d'"amparo", le requérant était tenu d'indiquer
de manière succinte mais claire aussi bien les faits que les
dispositions qu'il estimait violées, en faisant valoir de manière
précise devant le Tribunal constitutionnel quelle était la protection
("amparo") demandée. Or, selon le Gouvernement, le requérant ne
s'était référé qu'indirectement à l'article 20 de la Constitution -
notamment en alléguant une discrimination dans la jouissance du droit
à la liberté d'expression - mais en évitant d'alléguer directement la
violation de cette disposition.
Le requérant fait valoir d'emblée qu'il est inconcevable qu'un
tribunal n'examine pas la question de l'exercice de la liberté
d'expression et ses limites, alors que la procédure porte sur la
condamnation de l'auteur d'un article de presse. Il affirme d'autre
part que, dans le document de saisine de la Cour constitutionnelle, -
dans la partie appelée "suplico" ou résumé des griefs que l'on soumet
à la considération de la Cour - il a allégué expréssément la violation
de l'article 20 de la Constitution, tant pris isolément qu'en rapport
avec d'autres dispositions. Dans ses arguments il a, certes, posé le
problème sous l'angle plus restreint du droit des élus à formuler des
critiques politiques. Cependant, la simple lecture des deux dernières
pages de l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 10 avril 1985 suffit
pour constater que le problème de la liberté d'expression avait bien
été soulevé devant cette juridiction, puisque la question de
l'éventuelle incompatibilité de l'article 20 de la Constitution avec
l'article 161 du Code Pénal - qui avait servi de base à l'inculpation
du requérant - y était examinée en détail.
La Commission constate que, s'il est vrai que le requérant n'a
pas développé dans son mémoire au Tribunal constitutionnel des
arguments concernant directement la violation de la liberté
d'expression en tant que telle, il a toutefois mentionné expréssément
dans la partie appelée "suplico", l'article 20 de la Constitution
espagnole. D'autre part, l'arrêt du Tribunal suprême du 31 octobre
1983, contre lequel se dirigeait précisément le recours d'amparo,
avait condamné le requérant au motif que l'article de presse litigieux
contenait des accusations diffamatoires dépassant les limites de ce
qui est permis par la liberté d'expression. Le requérant a d'ailleurs
soutenu devant le Tribunal constitutionnel, qu'en tant qu'élu, il
avait le droit de critiquer le Gouvernement et que dans la mesure où
il rapportait des faits véritables, l'article ne pouvait pas être
considéré comme injurieux.
La Commission observe en outre que la Cour constitutionnelle
a examiné dans son dixième considérant ("fundamento jurídico") la
question de savoir dans quelle mesure l'article 161 du Code Pénal
relatif au délit d'injures au Gouvernement est compatible avec
l'article 20 de la Constitution garantissant la liberté d'expression.
Ainsi, cette juridiction a considéré que la voie pénale constitue un
moyen adéquat de réglementer l'exercice des droits constitutionnels et
a conclu à la compatibilité entre ces deux dispositions. La Cour a
ajouté que les modalités d'application de l'article 161 du Code Pénal
relèvent de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire,
domaine qui n'est donc pas du ressort de la juridiction
constitutionnelle.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a
soulevé devant le Tribunal constitutionnel, tout au moins en
substance, le grief tiré de la violation de l'article 10 (art. 10) de la
Convention. Il a donc fourni aux autorités nationales l'occasion que
la règle de l'épuisement a précisément pour finalité de ménager en
principe aux Etats, à savoir redresser les manquements allégués à leur
encontre (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980,
série A n° 39, p. 26-27 par. 72 ; Cour Eur. D.H., arrêt Glasenapp du
28 août 1986, Série A n° 104, p. 24 par. 44 ; cf. aussi No 9228/80,
déc. 16.12.82, D.R. 30 p. 153). Le requérant a donc satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes prévue
par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission observe que cette même condition a été
également satisfaite en ce qui concerne le grief que le requérant
tire de la violation de l'article 10 combiné avec l'article 14
(art. 10+14) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
Quant au fond, le requérant estime que les sanctions qui lui
ont été infligées constituent une ingérence dans la liberté
d'expression qui ne saurait se justifier aux termes du paragraphe 2 de
l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il souligne, qu'en tant qu'élu du
peuple, il était tenu de dénoncer une situation grave qui inquiétait
les électeurs et que la condamnation - qu'il estime discriminatoire et
motivée par des raisons politiques - ne peut pas être considérée comme
nécessaire dans une société démocratique. Il fait valoir aussi que,
dans la mesure où les articles 161 et 162 du Code Pénal - sur lesquels
le Tribunal suprême a fondé la condamnation du requérant - ne
permettent pas la "preuve de la vérité" comme moyen de défense contre
l'accusation d'injures au Gouvernement, ces dispositions doivent être
également considérés comme contraires à l'article 10 (art. 10) de la
Convention.
Le Gouvernement fait valoir pour sa part que l'article 10 (art.
10) de la Convention ne saurait protéger la diffamation et que le
requérant avait dépassé les limites de la critique politique en
attribuant au Gouvernement dans sa collégialité une responsabilité
criminelle dans un but de déstabilisation. Il observe que le
requérant aurait pu formuler ses critiques dans l'enceinte
parlementaire, couvert en cela par son immunité, mais qu'il a choisi
par contre de publier un article dans la presse contenant de graves
accusations de nature diffamatoire contre le Gouvernement. Présentées
comme le corollaire d'un récit de
faits bien établis mais formulées néanmoins dans des termes délibérément
vagues et imprécis, ces accusations n'étaient susceptibles d'aucune
preuve et donnaient à l'article litigieux un caractère résolument
injurieux contre lequel les autorités nationales étaient tenues de
réagir. Le Gouvernement estime, par conséquent, que l'ingérence était
nécessaire pour préserver la réputation de l'une des hautes institutions
de l'Etat démocratique à savoir le Gouvernement, et que dans les
circonstances difficiles de la transition vers la démocratie en
Espagne, elle était aussi nécessaire pour préserver l'ordre public et
la sécurité nationale.
La Commission a procédé à un premier examen des faits et des
arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des
problèmes complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen du
fond.
Par ces motifs, la Commission,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le restant
de la requête.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy