SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34233/96
présentée par Gabriella Castellucci
et Maurizio Castellucci Galtrucco
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 21 septembre 1993 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de
dossier 34233/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile
en reconnaissance de paternité, qui a débuté le 9 juillet 1976 devant
le tribunal de Gènes et s'est terminée le 20 juin 1994 par le dépôt au
greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré un
peu plus de dix-sept ans et onze mois.
La procédure nationale a été intentée par la requérante au nom
de son fils, mineur à l'époque, requérant dans la présente requête.
Quant au requérant, la Commission estime qu'à la lumière des
critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en
matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
En ce qui concerne la requérante, la Commission constate qu'elle
n'est pas partie dans la procédure nationale et ne peut, dès lors, se
prétendre "victime", au sens de l'article 25 de la Convention, des
faits qu'elle prétend dénoncer.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 9 juillet 1976 devant le
tribunal de Gènes, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy