PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 42897/16
Anita CASTELNUOVO
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 novembre 2023 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2016,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me C. Pettiti, avocat exerçant à Paris.
Le grief que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour
frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
42897/16
18/07/2016
Anita CASTELNUOVO
1943
Pettiti Christophe
Paris
Prot. 1 Art. 1 - atteinte au droit au respect des biens
15/09/2023
20/06/2023
24 000
1 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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