TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2001/08
présentée par Francisco CASTILLO LOMAS
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 octobre 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Francisco Castillo Lomas, un ressortissant espagnol, né en 1952 et résidant à Barcelona. Il est représenté devant la Cour par Me A. Pascual Cadena, avocat à Barcelona. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Irurzun Montoro, avocat de l’Etat.
Invoquant les articles 5 §§ 4 et 5, et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure d’amparo relative à l’examen de la légalité de sa détention provisoire et de l’absence de législation spécifique permettant de se voir accorder une indemnisation à ce titre malgré son acquittement.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 22 juillet 2011.
La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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