SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35348/97
présentée par Laurent CASTILLON
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 janvier 1997 par Laurent CASTILLON
contre la France et enregistrée le 17 mars 1997 sous le N° de dossier
35348/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 décembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1967 et résidant à
Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Les 27 août et 1er septembre 1992, le requérant fut mis en examen pour
détention illégale d'explosifs, d'armes et de munitions, association de
malfaiteurs, vol à main armée, vol et recel de vol, suite à un vol à main
armée commis au détriment d'une bijouterie en Suisse. De retour à
Marseille, le requérant et trois autres personnes auraient tenté d'écouler
les bijoux, après les avoir fait évaluer.
Le 9 septembre 1992, le requérant présenta une première demande de
mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 16 septembre 1992. Le 1er
octobre 1992, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance, qui fut
rejeté par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence en date du 13 octobre 1992.
Le 8 novembre 1993, le juge d'instruction de Marseille rejeta une
deuxième demande de mise en liberté présentée par le requérant le
29 octobre 1993, en relevant que les faits qui lui étaient reprochés
étaient graves et multiples, que les investigations se poursuivaient,
certains des coauteurs étant encore en fuite et que la peine encourue était
importante.
Le 25 août 1994, le juge d'instruction prolongea la détention
provisoire pour une période d'un an à compter du 1er septembre 1994 pour
les mêmes motifs qu'en 1993 mais en précisant que l'information serait
bientôt clôturée.
Le 30 août 1995, la détention provisoire du requérant fut à nouveau
prolongée par le juge d'instruction pour un an, aux motifs que les faits
criminels avaient entraîné un préjudice considérable, commis dans un cadre
organisé, que la procédure était bientôt terminée et que la peine
criminelle encourue était importante, de sorte que, quelles que fussent les
garanties de représentation du mis en examen, le maintien en détention
provisoire était nécessaire pour préserver l'ordre public.
Le 13 novembre 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 21 novembre 1995 par le
juge d'instruction qui, dans les attendus de son ordonnance, indiqua que le
requérant avait reconnu sa participation au vol à main armée commis en
Suisse, qu'il lui était également reproché des faits d'association de
malfaiteurs et de détention d'armes et d'explosifs et que la procédure
allait être clôturée.
Le 30 août 1996, le juge d'instruction prolongea encore une fois la
détention provisoire du requérant pour une période d'un an, pour les mêmes
motifs que ceux mentionnés dans son ordonnance du 30 août 1995, en relevant
à nouveau que la procédure était en voie de clôture.
Le 3 décembre 1996, le requérant fut informé que le juge d'instruction
avait rendu une ordonnance de transmission de pièces au Procureur général,
c'est-à-dire de clôture de l'information.
Le 6 janvier 1997, le requérant présenta directement à la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence une demande de mise en
liberté, conformément à l'article 148-1 du Code de procédure pénale qui
prévoit que le détenu en matière criminelle peut saisir la chambre
d'accusation d'une demande de mise en liberté avant le renvoi en cour
d'assises.
Cette demande fut rejetée par arrêt du 21 janvier 1997 aux motifs
suivants :
« Les présomptions qui pèsent sur [le requérant] sont lourdes et se
rapportent à des faits graves qui ont troublé l'ordre public de
manière exceptionnellement grave et persistante, que par ailleurs, eu
égard à la lourdeur des pénalités encourues il convient de garantir
la représentation en justice de l'intéressé jusqu'à sa comparution
devant la cour d'assises ; la détention provisoire étant nécessaire
à titre de sûreté, il échet de rejeter la demande. »
Le 28 janvier 1997, la chambre d'accusation rendit un arrêt de mise
en accusation et de renvoi du requérant devant la cour d'assises des
Bouches-du-Rhône, avec ordonnance de prise de corps.
Le 4 février 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise
en liberté, qui fut rejetée le 18 février 1997.
Le 9 avril 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise
en liberté, qui fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation en date du
29 avril 1997. Le 20 mai 1997, le requérant se pourvut en cassation contre
ledit arrêt. Son pourvoi fut déclaré irrecevable le 19 août 1997.
Le 14 mai 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en
liberté.
Le 3 juin 1997, la chambre d'accusation, considérant que la détention
du requérant n'apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité
et que ses garanties de représentation pouvaient être confortées par son
placement sous contrôle judiciaire, ordonna sa mise en liberté.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que son maintien prolongé en détention
provisoire constitue un traitement inhumain et dégradant, contraire à
l'article 3 de la Convention.
2. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se plaint
de la durée excessive de sa détention provisoire.
3. Le requérant se plaint enfin que son maintien en détention provisoire
constitue une atteinte à son droit au respect de la présomption
d'innocence, tel que garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 janvier 1997 et enregistrée le 17
mars 1997.
Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la
durée de la détention provisoire du requérant à la connaissance du
gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1997, après
une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
4 décembre 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que son maintien prolongé en détention
provisoire constitue un traitement inhumain et dégradant, contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants. »
La Commission rappelle que pour tomber sous le coup de cette
disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité,
compte tenu de l'ensemble des données (voir N° 24088/94, déc. 12.10.94,
D.R. 79, p. 138).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant n'a
aucunement étayé l'allégation selon laquelle sa détention aurait constitué
« une torture mentale et psychologique ». La Commission ne décèle en outre
aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant
un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé
à l'audience. »
Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le requérant
n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a interjeté appel
que d'une seule ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en
liberté le 16 septembre 1992, et ne s'est pourvu qu'une seule fois en
cassation, le 20 mai 1997. En outre, le Gouvernement relève que le moyen
présenté par le requérant à l'appui de son pourvoi ne concernait pas la
violation des dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
En particulier, le Gouvernement relève qu'il n'ignore pas l'évolution
récente de la jurisprudence de la Commission sur l'efficacité du pourvoi en
cassation, en tant que voie de recours au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, en matière de détention provisoire. Le gouvernement se
réfère à cet égard à l'affaire Civet c. France, dans laquelle la Commission
a estimé que « le pourvoi en cassation n'était pas de nature à permettre
[au requérant] d'obtenir réparation de la violation qu'il allègue » (N°
29340/95, déc. 7.4.97, D.R. 89, p. 127).
Toutefois, le Gouvernement conteste cette décision de la Commission
et note que plusieurs arguments militent en faveur de la reconnaissance du
caractère utile et efficace du pourvoi en cassation en la matière. Si la
Commission estime en effet que le pourvoi en cassation ne permet pas de
contester « l'appréciation souveraine des juges du fond », le Gouvernement
précise cependant que la notion d'appréciation souveraine des juges du fond
ne signifie pas que ceux-ci disposent d'un pouvoir discrétionnaire dans la
rédaction de la motivation des arrêts, mais elle indique simplement que la
Cour de cassation ne fait pas porter son contrôle sur des éléments de fait,
ce qui ne l'empêche pas, en revanche, d'examiner la motivation des
décisions qui lui sont déférées, dans la mesure où cette motivation exprime
le raisonnement juridique développé par les juges du fond. Le Gouvernement
se réfère à cet égard à cinq arrêts rendus en 1996 par la Cour de
cassation, dont il ressort que celle-ci contrôle effectivement les
motivations des chambres d'accusation, en vérifiant qu'elles ont répondu
aux moyens tirés d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention et qu'elles ont apporté suffisamment d'éléments à l'appui de
leur démonstration (arrêts en date des 7 février, 30 avril, 14 mai, 26 juin
et 16 juillet 1996).
Le Gouvernement affirme qu'il apparaît dès lors pour le moins
contradictoire que les organes de la Convention puissent examiner à leur
tour les motivations des décisions des juridictions du fond, tout en
dispensant les requérants de se pourvoir en cassation, alors que le
contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation vise précisément
à s'assurer du caractère suffisant de ces mêmes motivations. Dans une telle
perspective, c'est au principe même de subsidiarité du contrôle opéré par
les organes de la Convention qu'il serait porté atteinte. Le Gouvernement
conclut à cet égard qu'estimer en l'occurrence que le requérant a épuisé
les voies de recours internes, reviendrait à déclarer a priori recevable
toute requête relative à une durée de détention provisoire, alors que son
auteur n'a pas exercé utilement les voies de droit qui lui étaient offertes
pour contester son maintien en détention.
Quant au fond, le Gouvernement estime qu'il y avait des raisons
plausibles de soupçonner le requérant d'être l'auteur de nombreuses
infractions. Le Gouvernement, qui souligne la gravité des faits et
l'importance des sanctions encourues, estime que la détention provisoire
était justifiée au regard du risque de fuite, du danger de répétition des
infractions et de trouble à l'ordre public. S'agissant par ailleurs de la
conduite de la procédure, le Gouvernement note que la complexité de
l'affaire est incontestable, compte tenu notamment de la multiplicité des
faits, du nombre considérable de personnes impliquées et de la fuite de
plusieurs personnes mises en cause. Enfin, le Gouvernement note que s'il ne
saurait être reproché au requérant aucun comportement de nature dilatoire,
il convient également d'observer que les autorités judiciaires ont agi dans
cette affaire avec la plus grande diligence.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
Concernant l'appel à l'encontre des ordonnances de rejet de mise en
liberté du juge d'instruction, la Commission relève que le requérant a
exercé ce recours contre l'ordonnance du 16 septembre 1992. La détention
provisoire étant une situation continue, il ne saurait être reproché au
requérant de ne pas avoir fait à chaque fois appel des autres ordonnances
de rejet devant la chambre d'accusation, compte tenu notamment du fait que
le requérant n'avait pas de nouveaux moyens à invoquer à l'appui de ces
recours. En tout état de cause, la Commission relève que même lorsque le
requérant saisit directement la chambre d'accusation pour demander sa mise
en liberté, cette dernière rejeta sa demande (arrêt du 21 janvier 1997).
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut qu'être rejetée
sur ce point.
La Commission rappelle ensuite qu'elle a déjà eu l'occasion de
considérer que le pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une
chambre d'accusation confirme une ordonnance de refus de mise en liberté,
n'est pas de nature à permettre à une personne placée en détention
provisoire d'obtenir réparation de la violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention qu'elle allègue. Dans le cas d'espèce, le
Gouvernement produit cinq arrêts dont il ressort que la Cour de cassation
impose aux juges du fond de motiver leurs décisions y compris le caractère
raisonnable de la durée de la détention provisoire, au sens de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Toutefois, la Commission rappelle que,
tout en tenant compte du fait que la Cour de cassation vérifie que les
chambres d'accusation motivent leurs décisions, elle a déjà considéré que
le contenu de la motivation relève de l'appréciation souveraine des juges
du fond (affaire Civet c. France, op. cit.). Il s'ensuit que le pourvoi en
cassation ne saurait constituer une voie de droit utile, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Par conséquent, la Commission ne saurait davantage considérer que,
faute d'avoir invoqué l'article 5 par. 3 (art. 5-3) dans son pourvoi en
cassation, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours qui étaient à
sa disposition en droit français (voir N° 30475/96, déc. 22.10.97).
La Commission a procédé à un examen préliminaire de cette partie de
la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention.
Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de droit
suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen au fond.
Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention. La Commission constate par ailleurs que ce grief ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Le requérant se plaint enfin que son maintien en détention provisoire
constitue une atteinte à son droit au respect de la présomption
d'innocence, tel que garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence
ne se limite pas à une garantie procédurale ; il exige qu'aucun
représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une
infraction, avant que la culpabilité ait été établie par un tribunal (N°
19601/92, déc. 19.1.95, D.R. 80, p. 46). Le maintien d'une personne en
détention provisoire n'est pas en soi contraire à ce principe.
En outre, la Commission estime qu'il n'existe aucun indice dans le
dossier permettant de penser que la détention provisoire du requérant
préjuge d'une manière quelconque l'issue de la procédure qui se déroulera
devant les juges du fond.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la
durée de la détention provisoire du requérant,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy