SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30403/96
présentée par Gilberto CASTRO RAMIREZ
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 décembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1995 par Gilberto CASTRO
RAMIREZ contre la France et enregistrée le 7 mars 1996 sous le N° de
dossier 30403/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité colombienne, est né en 1963. Il est
actuellement détenu au centre pénitentiaire de Château-Thierry.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est arrivé en France en 1988. Il est atteint du SIDA
depuis 1992 et fait l'objet d'un traitement.
Le 30 mai 1994, il fut condamné pour trafic de stupéfiants, par
le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de cinq
ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français.
Le 22 août 1994, cette condamnation fut confirmé dans toutes ses
dispositions par la cour d'appel de Paris.
En octobre 1995, le ministère de la Justice rejeta une demande
de grâce.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint
que, compte tenu de la gravité de son état de santé, son éloignement
du territoire français constituerait un traitement inhumain et
dégradant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 octobre 1995 et enregistrée le
7 mars 1996.
Le 7 mars 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer
au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et
de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant
que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample
examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la
Commission les 18 avril, 23 mai, 4 juillet, 12 septembre et 24 octobre
1996.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mai 1996, après
prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 15 octobre
1996, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint que, compte tenu de la gravité de son état
de santé, son éventuel éloignement vers la Colombie constituerait un
traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui
dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur soutient que la requête est irrecevable
pour défaut de qualité de victime du requérant. En effet, le requérant
purge présentement une peine de prison et, en l'état actuel de sa
situation, il n'est libérable que le 16 avril 1998. Aucune mesure
d'éloignement n'est envisagée à l'heure actuelle et le ministère de
l'Intérieur n'a aucunement l'intention dans l'immédiat d'exécuter la
décision judiciaire d'interdiction du territoire. Cette décision
n'interviendra qu'après un examen attentif de l'état de santé du
requérant par un médecin expert lors de sa libération.
Le Gouvernement excipe en outre du non-épuisement des voies de
recours internes. D'une part, le requérant ne s'est pas pourvu en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 22 août 1994, en arguant
notamment du fait que celle-ci, en prononçant l'interdiction définitive
du territoire, n'avait pas suffisamment motivé sa décision en omettant
de tenir compte de sa situation personnelle et des risques encourus en
cas d'éloignement du territoire français.
D'autre part, le requérant n'a pas demandé à être relevé de
ladite interdiction définitive du territoire, demande dans laquelle il
aurait pu exposer sa situation personnelle à la juridiction compétente.
Le requérant, pour sa part, fait état de sa situation personnelle
et des soins que requiert sa maladie.
La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit
aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant
(voir, par exemple, Cour eur., D.H. arrêt Vilvarajah et autres
c/Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).
La Commission rappelle également qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus.
Or en l'espèce, il y a lieu de relever que le requérant n'a pas
fait usage d'un recours essentiel en ce qu'il n'a pas demandé le
relèvement de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son
encontre et n'a, par conséquent, pas permis aux autorités compétentes
de redresser la situation dont il se plaint devant la Commission. Il
n'a pas davantage démontré qu'il n'était pas à même d'exercer ces voies
de recours.
La Commission constate que le requérant disposait, en droit
français, de recours adéquats et accessibles, susceptibles de remédier
à la situation dénoncée. Or il n'en a pas fait usage et ne saurait dès
lors être considéré comme ayant satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable, en
application de l'article 27 para. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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