Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 205
Mars 2017
Çatal c. Turquie (déc.) - 2873/17
Décision 7.3.2017 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Non-épuisement d’une nouvelle voie de recours permettant de remédier au contrôle juridictionnel des mesures de révocation des magistrats : irrecevable
En fait – À la suite de la tentative de coup d’État échoué dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, le 16 juillet 2016, le Conseil supérieur de la magistrature suspendit 2 735 magistrats de leurs fonctions, dont la requérante.
Le 21 juillet 2016, l’état d’urgence fut décrété. Pendant cette période, le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République, adopta 21 décrets-lois.
L’article 3 du décret-loi no 667 prévoyait que le Conseil supérieur de la magistrature était habilité à révoquer les magistrats qui étaient considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État.
En août 2016, faisant application de cette disposition, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en assemblée plénière, révoqua 2 847 magistrats, dont la requérante.
En septembre 2016, la requérante forma opposition à la décision qui fut rejetée en novembre 2016 par le Conseil supérieur de la magistrature.
En droit – Article 35 § 1 : En novembre 2016, le Conseil d’État s’est déclaré incompétent pour connaître du fond d’un recours en annulation introduit par un magistrat révoqué à la suite d’une décision du Conseil supérieur de la magistrature et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif compétent. Or, après l’introduction de la présente requête, le décret-loi no 685, adopté le 2 janvier 2017 et publié au Journal officiel le 23 janvier 2017, a désigné le Conseil d’État en tant que tribunal de première instance pour connaître du fond des recours formés contre les mesures prises en application de l’article 3 du décret-loi no 667. Aussi, les justiciables ayant fait l’objet de pareilles mesures ont désormais la possibilité de saisir directement cette haute juridiction dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle les décisions les concernant sont devenues définitives. La requérante a ainsi la possibilité, en vertu de l’article 1er § 4 des dispositions transitoires du décret-loi no 685, d’introduire un recours en contentieux administratif dans un délai de 60 jours à partir de la date de publication du décret-loi en question.
La requérante a à sa disposition une nouvelle norme qui lui permet de donner aux juridictions internes l’occasion de remédier au niveau national à une situation problématique liée à une controverse juridique relative au contrôle juridictionnel des mesures de révocation affectant les magistrats.
Les décisions rendues par le Conseil d’État peuvent à leur tour être contestées devant la Cour constitutionnelle par la voie du recours individuel et, à la suite de la saisine de cette haute juridiction et des décisions prononcées par celle-ci, toute personne peut, si besoin est, saisir la Cour européenne d’un grief tiré de la Convention.
Eu égard à ce qui précède, et compte tenu de la nature du décret-loi no 685 et du contexte dans lequel celui-ci a été pris, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement des voies de recours internes doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. Par conséquent, il incombe à l’individu qui se considère comme victime d’une prétendue violation des dispositions de la Convention de tester les limites de cette nouvelle voie de recours.
Aussi, la voie de recours instaurée par le décret-loi no 685 constitue a priori un recours accessible permettant d’apporter un redressement approprié et offrant des perspectives raisonnables de succès. Cette conclusion ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la capacité des juridictions nationales à établir une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention. La Cour conserve par ailleurs sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles.
En somme, la requérante se plaignant d’une violation, par la mesure de révocation litigieuse, de ses droits conventionnels, il lui échet, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, de saisir les juridictions nationales.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
(Voir aussi Demir c. Turquie (déc.), 51770/07, 16 octobre 2012, Note d’information 156, et Uzun c. Turquie (déc.), 10755/13, 30 avril 2013, Note d’information 163)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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