PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46510/99
présentée par Maria Catalano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1994 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1948 et résidant à Reggio de Calabre. Elle est représentée devant la Cour par Me Mario Santambrogio, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre).
Le 10 novembre 1972, la requérante assigna MM. D. G. et A. G. devant le tribunal de Reggio de Calabre afin d’obtenir l’exécution de travaux dans un immeuble, en vertu d’un contrat de construction, ainsi que la réparation des dommages subis.
Avant le 1er août 1973, quatre audiences eurent lieu. Le 22 octobre 1973, l’audience fut reportée d’office au 13 mai 1976. Le jour venu, la requérante demanda la nomination d’un expert. Des neuf audiences fixées entre le 28 octobre 1976 et le 13 février 1978, une concerna le dépôt de documents, une fut reportée d’office, deux le furent à la demande de la partie défenderesse et cinq à la demande des parties. Le 15 mai 1978, la requérante demanda l’audition des défendeurs et le juge de la mise en état réserva sa décision. Des vingt-six audiences fixées entre le 16 octobre 1978 et le 17 novembre 1986, huit furent reportées d’office, douze le furent à la demande des parties, une en raison de l’absence de l’un des défendeurs, deux en raison de l’absence de la requérante et une à la demande des défendeurs, avec opposition de la requérante.
Le 27 février 1987, la requérante demanda la nomination d’un expert et le juge de la mise en état reporta l’affaire au 16 novembre 1987. Cette dernière audience fut renvoyée d’office au 23 février 1989, puis reportée à la demande des parties au 8 février 1990.
Cette audience ne se tint pas, car entre-temps, à une date non précisée, la requérante avait déposé au greffe une demande afin d’obtenir une saisie des biens des défendeurs. Une audience fut fixée dans la même procédure au 23 novembre 1989. A cette date, eut lieu la mise en cause de M. S. et l’affaire fut reportée au 18 janvier 1990. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 22 novembre 1990, puis au 24 octobre 1991, à la demande des défendeurs. A cette dernière date, la requérante étant absente, la partie adverse sollicita le constat de son manque d’intérêt dans l’affaire.
Les parties furent absentes aux audiences du 15 octobre 1992 et du 7 octobre 1993. L’audience fixée au 24 février 1994 fut reportée d’office. Par une ordonnance hors audience du 29 juillet 1994, le président du tribunal fixa une audience au 9 août 1994, suite à la mutation du juge de la mise en état. Cette audience fut reportée d’office au 12 août 1994. Les trois audiences qui se tinrent entre cette dernière date et le 9 septembre 1994 furent renvoyées car la date de l’audience n’avait pas été communiquée aux parties. A une date non précisée, la femme de M. G. - entre-temps décédé - se constitua dans la procédure en tant qu’héritière. Le 29 septembre 1994, l’audience fut reportée d’office à cause de la mutation du juge. L’audience du 19 février 1996 fut renvoyée car les parties étaient absentes, celle du 10 juin 1996 le fut à la demande des parties et celle du 25 novembre 1996 de nouveau en raison de l’absence des parties. L’audience fixée au 17 mars 1997 fut reportée d’office à deux reprises, jusqu’au 26 juin 1997. Les audiences du 2 février 1998 et du 15 mai 1998 furent renvoyées à la demande des parties.
Le 26 octobre 1998, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison de la mort de l’avocat des parties défenderesses. La requérante n’a pas indiqué que la procédure ait été reprise dans le délai de six mois assigné à cette fin par le juge.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 novembre 1972 et s’est terminée le 26 octobre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt‑cinq ans et onze mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt‑cinq ans et deux mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
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