Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192
Janvier 2016
Cătălin Eugen Micu c. Roumanie - 55104/13
Arrêt 5.1.2016 [Section IV]
Article 3
Traitement dégradant
Obligations positives
Allégations non étayées selon lesquelles un détenu aurait contracté l’hépatite C en prison et n’aurait pas reçu de soins médicaux appropriés : non-violation
En fait – Détenu en prison, le requérant allègue, entre autres, y avoir contracté l’hépatite C et ne pas avoir reçu de traitement médical adéquat pour cette maladie.
En droit – Article 3 (volet matériel)
a) Quant à la contamination alléguée par le virus de l’hépatite C en prison – La Cour estime que la propagation de maladies transmissibles devrait constituer une préoccupation de santé publique majeure, surtout dans le milieu carcéral. Par conséquent, elle souhaiterait que les détenus puissent bénéficier avec leur consentement, dans un délai raisonnable après leur admission en prison, de tests gratuits de dépistage concernant les hépatites et le VIH/SIDA. L’existence d’une telle possibilité dans le cas d’espèce aurait facilité l’examen des allégations du requérant consistant à savoir, si oui ou non, il a contracté la maladie en prison. Ainsi, faute pour le requérant d’avoir pu bénéficier de tels tests, la Cour doit examiner les allégations selon lesquelles l’intéressé a contracté l’hépatite C en prison à la lumière des preuves fournies au dossier par ce dernier. À cet égard, elle estime que les allégations en question ne sont pas étayées par des preuves suffisantes. Qui plus est, aucun élément ne permet d’indiquer à quel moment et de quelle manière le requérant a contracté l’hépatite C. Dès lors, bien que la maladie en question ait été dépistée alors que le requérant était sous la responsabilité de l’État, la Cour ne peut pas en déduire que cette pathologie a résulté d’un manquement de l’État à ses obligations positives.
b) Quant au suivi médical et au traitement dispensé en prison pour l’hépatite C – Une fois le diagnostic d’hépatite C établi, le requérant a été suivi par un médecin qualifié qui a décidé, sur la base d’examens médicaux réalisés à quatre reprises lors d’hospitalisation, qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des examens supplémentaires et a prescrit au requérant un traitement médical à administrer en cas de besoin. Toutefois, le requérant n’a pas toujours collaboré avec les autorités pour la mise en œuvre du suivi médical nécessaire, en refusant de se soumettre à des examens médicaux recommandés par les médecins.
Concernant le traitement médical, le requérant s’est vu prescrire une thérapie à administrer « en cas de besoin » et un médicament adéquat lui a été fourni. Même si le médicament en question lui a été fourni avec un certain retard lors d’une hospitalisation, l’intéressé n’a pas été privé de médicaments pendant une longue période et n’a pas soutenu devant la Cour que son état de santé s’était dégradé pendant cette période en raison de l’absence de ce traitement. Ainsi, les autorités ont satisfait à leur obligation d’assurer au requérant le traitement médical adapté à sa pathologie.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, à l’égard du requérant, en raison d’une contamination par l’hépatite C ou d’une défaillance dans le suivi médical en prison.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour conclut par ailleurs, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 sous son volet matériel en raison de la surpopulation carcérale subie par le requérant durant sa détention en prison.
Article 41 : 4 350 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy