SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 31626/96, 31627/96,
31629/96 et 31630/96
présentées par Carmela CATANIA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 15 octobre 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrées le 29 mai 1996 sous les N° de dossier
31626/96, 31627/96, 31629/96 et 31630/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur et par la requérante le 3 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et
résidant à Catane.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les recours introduits par la sécurité sociale
Par délibérations des 22 décembre 1986 et 21 mai 1987, le comité
de gestion («comitato di gestione») de la sécurité sociale de Catane
proposa d'attribuer à la requérante la qualification professionnelle
d'assistante administrative de cinquième niveau («assistente
amministrativo di quinto livello»). Toutefois, par décisions des
9 avril et 26 juin 1987 la commission provinciale de contrôle
(«commissione provinciale di controllo») de Catane annula lesdites
délibérations.
Les 12 juin et 20 juillet 1987, la sécurité sociale assigna la
requérante devant le tribunal administratif régional de Sicile afin
d'obtenir l'annulation des décisions des 9 avril et 26 juin 1987.
Par ordonnances du 6 novembre 1987, le tribunal administratif
prononça la suspension de l'exécution des décisions litigieuses. Par
jugements non définitifs du 13 octobre 1993, dont les textes furent
déposés au greffe le 2 mars 1994, le tribunal ordonna à la sécurité
sociale de déposer certains documents dans un délai de soixante jours.
Par jugements du 3 octobre 1996, dont les textes furent déposés
au greffe le 2 décembre 1996, le tribunal déclara les recours
irrecevables pour défaut d'intérêt. Il observa notamment que par décret
du 4 juillet 1989 l'assessorat régional de la santé publique de Sicile
avait définitivement disposé l'insertion de la requérante dans la
catégorie professionnelle d'assistante administrative et que de ce fait
la question de la validité des propositions d'attribution du comité de
gestion avait perdu toute pertinence juridique.
Le premier recours de la requérante
Entre-temps, le 16 novembre 1987, la requérante avait introduit
devant le tribunal administratif de Sicile un recours autonome visant
à obtenir l'annulation de la délibération du comité de gestion du
21 mai 1987.
Par ordonnance du 15 décembre 1987, le tribunal avait rejeté la
demande de suspension de l'exécution de la délibération litigieuse
présentée par la requérante. Par jugement non définitif du
13 octobre 1993, dont le texte avait été déposé au greffe le
2 mars 1994, le tribunal avait ordonné à la sécurité sociale de déposer
certains documents dans un délai de soixante jours. Le 9 mai 1994, la
requérante avait demandé la fixation de la date de l'audience.
Par jugement du 3 octobre 1996, dont le texte fut déposé au
greffe le 2 décembre 1996, le tribunal déclara le recours irrecevable
pour défaut d'intérêt.
Le deuxième recours de la requérante
Le 13 novembre 1989, la requérante avait introduit un deuxième
recours devant le tribunal administratif régional de Sicile afin
d'obtenir l'annulation du décret du 4 juillet 1989 par lequel
l'assessorat régional de la santé publique de Sicile avait disposé son
insertion dans la catégorie professionnelle d'assistante
administrative. Elle alléguait que des délibérations précédentes lui
avaient reconnu une catégorie professionnelle supérieure et que le
décret litigieux n'avait pas tenu dûment compte des fonctions qu'elle
avait exercées.
Par jugement non définitif du 13 octobre 1993, dont le texte
avait été déposé au greffe le 2 mars 1994, le tribunal avait ordonné
à la sécurité sociale de déposer certains documents dans un délai de
soixante jours. Le 2 juin 1994, la requérante avait demandé la fixation
de la date de l'audience.
Par jugement du 3 octobre 1996, dont le texte fut déposé au
greffe le 2 décembre 1996, le tribunal rejeta le recours de la
requérante.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée des procédures entamées
devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elle invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 15 octobre 1993 et
enregistrées le 29 mai 1996.
Le 2 juillet 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs de la requérante.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention aux
procédures litigieuses.
Le Gouvernement et la requérante ont présenté leurs observations
complémentaires le 3 novembre 1997.
EN DROIT
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.
La requérante se plaint de la durée des procédures entamées
devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil».
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la
jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt
Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par la
requérante avait trait à sa carrière et que par conséquent, elle ne
portait pas sur un «droit de caractère civil».
La requérante s'oppose à cette thèse et observe que, même si les
procédures litigieuses ont été introduites devant le juge
administratif, son droit à ce que ses causes soient entendues dans un
«délai raisonnable» a été enfreint en l'espèce.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.
Elle observe que dans l'affaire Trombetta (Cour eur. D.H., arrêt
Trombetta c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 48, pp.
1791-1792, par. 21), la Cour a statué comme suit :
«[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres
du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cassation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil 1997-II,
n° 32, pp. 410-411, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la
Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, la requérante demandait
l'annulation des délibérations qui avaient disposé son insertion dans
une catégorie professionnelle inférieure à celle à laquelle elle
estimait avoir droit, tandis que la sécurité sociale visait, en la
substance, à faire constater la légitimité desdites délibérations. Les
contestations soulevées par les recours en question ainsi avaient
manifestement trait à la carrière de la requérante et ne portaient pas
sur des «droits de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Trombetta, précité, p. 1792,
par. 22).
Il s'ensuit que ces requêtes sont incompatibles ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetées en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
En conséquence, la Commission,
ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 31626/96, 31627/96, 31629/96
et 31630/96,
à la majorité,
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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