SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31628/96
présentée par Carmela CATANIA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous le N° de dossier
31628/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur et par la requérante le 3 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et
résidant à Catane.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 20 décembre 1988, la requérante, fonctionnaire de la sécurité
sociale de Catane, introduisit un recours devant le tribunal
administratif régional de Sicile. Elle exposait que le 6 juin 1980, son
employeur avait disposé son insertion dans une certaine catégorie
professionnelle. Toutefois, par délibération du 6 octobre 1988 le
comité de gestion («comitato di gestione») de la sécurité sociale avait
révoqué la décision du 6 juin 1980, recalculé le montant de son salaire
et ordonné la restitution d'une partie des rétributions perçues. De ce
fait, la requérante demandait l'annulation de la délibération du
6 octobre 1988 et la reconnaissance de son droit à l'insertion dans une
catégorie professionnelle correspondante à ses qualifications.
Par jugement non définitif du 13 octobre 1993, dont le texte fut
déposé au greffe le 2 mars 1994, le tribunal ordonna à la sécurité
sociale de déposer certains documents dans un délai de soixante jours.
Par jugement du 3 octobre 1996, dont le texte fut déposé au
greffe le 2 décembre 1996, le tribunal annula la délibération
litigieuse dans la mesure où celle-ci ordonnait à la requérante de
restituer une partie des rétributions perçues. Le tribunal observait
notamment sur ce point que medio tempore la requérante avait travaillé
sur la base de la qualification professionnelle qui lui avait été
attribuée et que par conséquent elle avait droit à percevoir une
rétribution correspondante à la qualité et quantité de son travail,
telles que reconnues par l'administration à l'époque des faits. Dans
la mesure où la demande en annulation de la requérante portait sur
l'attribution d'une différente catégorie professionnelle, le tribunal
déclara le recours irrecevable pour défaut d'intérêt. En effet, la
délibération du 6 octobre 1988 - bien qu'immédiatement exécutoire -
n'était qu'une proposition adressée à l'Assessorat Régional de la Santé
publique («Assessorato Regionale alla Sanità»). Or, par ordonnance du
4 juillet 1989, l'Assessorat avait définitivement attribué une certaine
catégorie professionnelle à la requérante ; celle-ci avait dès lors
perdu tout intérêt à obtenir l'annulation de la proposition du
6 octobre 1988, la catégorie professionnelle attribuée ne pouvant être
contestée qu'en attaquant la délibération définitive de l'Assessorat.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée
devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elle invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 octobre 1993 et enregistrée le
29 mai 1996.
Le 2 juillet 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la
procédure litigieuse.
Le Gouvernement et la requérante ont présenté leurs observations
complémentaires le 3 novembre 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée
devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui, en ses parties
pertinentes, se lit comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil».
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la
jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt
Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par la
requérante avait trait à sa carrière et que, par conséquent, elle ne
portait pas sur un «droit de caractère civil».
La requérante s'oppose à cette thèse et observe que, même si la
procédure litigieuse a été introduite devant le juge administratif, son
droit à ce que sa cause soit entendue dans un «délai raisonnable» a été
enfreint en l'espèce.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.
Elle observe que la requérante visait à obtenir l'annulation
d'une décision qui, inter alia, recalculait le montant de son salaire
et ordonnait la restitution d'une partie des rétributions perçues. Or,
comme le tribunal administratif régional l'a observé dans son jugement
du 3 octobre 1996, suite au rapport de travail qui la liait à
l'administration, la requérante avait droit à percevoir une rétribution
correspondante à la qualité et quantité de son travail, telles que
reconnues par l'administration à l'époque des faits. La Commission
estime dès lors que le recours en question portait, au moins en partie,
sur un droit purement patrimonial légalement né de l'activité
professionnelle de la requérante (voir Cour eur. D.H., arrêts
Lapalorcia c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et
décisions, 1997-V, n° 47, p. 1677, par. 21 et Abenavoli c. Italie du
2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, n° 47,
p. 1690, par. 16 ; voir aussi, mutatis mutandis, arrêts Massa c. Italie
du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26 et Francesco Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 17).
L'article 6 (art. 6) trouve donc à s'appliquer.
La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 décembre 1988 et
s'est terminée le 2 décembre 1996, a duré plus de sept ans et onze
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable» (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, le grief de la requérante doit faire l'objet
d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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