QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22717/17
Steluța Gustica CĂTĂNICIU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 novembre 2018 en une chambre composée de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Faris Vehabović,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni,
Georges Ravarani,
Péter Paczolay, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Steluța Gustica Cătăniciu, est une ressortissante roumaine née en 1963 et résidant à Cluj-Napoca. Elle a été représentée devant la Cour par Me G. Buta, avocat exerçant à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure portant sur le conflit d’intérêts
3. En mai 2009, un tiers saisit l’Agence nationale pour l’intégrité (Agenția Națională de Integritate – ANI), alléguant que la requérante, qui exerçait, à la date de la saisine, la fonction élective de conseillère municipale à Cluj-Napoca, se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts. Il reprochait en particulier à la requérante d’avoir participé en avril 2009 à la prise d’une décision du conseil municipal consistant en la prolongation du bail d’une société commerciale qu’elle aurait représentée comme avocate dans un litige l’opposant à la municipalité.
4. Le 27 mars 2013, l’ANI rendit son rapport d’évaluation. Elle y indiquait que la participation de la requérante en avril 2009, en tant que conseillère municipale, à la prise d’une décision profitant à une société qu’elle représentait en tant qu’avocate avait effectivement placé l’intéressée en situation de conflit d’intérêts. La requérante allègue ne pas avoir été informée de la procédure et ne pas avoir pu proposer d’éléments pour sa défense.
5. Le même jour, l’ANI rendit publics ses constats dans un communiqué de presse.
6. La requérante saisit la cour d’appel de Cluj (« la cour d’appel ») d’une demande d’annulation du rapport de l’ANI, illégal à ses yeux. À titre accessoire, elle demandait la constatation de l’absence d’un conflit d’intérêts et la condamnation de l’ANI à publier sur sa page internet, en réparation du préjudice d’image qu’elle estimait avoir subi, la décision à venir de la cour d’appel.
7. Par une décision du 30 décembre 2013, la cour d’appel rejeta la contestation formée par la requérante, indiquant que l’ANI avait informé l’intéressé de l’engagement de la procédure à son encontre, mais que celle‑ci avait omis de réceptionner la lettre en question. Elle estima en outre que le rapport d’évaluation de l’ANI était fondé et qu’il avait été établi dans le respect de la loi. Elle confirma ainsi l’existence d’un conflit d’intérêts. Elle rejeta par conséquent les demandes accessoires de la requérante (paragraphe 6 ci‑dessus) en application du principe accessorium sequit principale.
8. La Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») rejeta le recours formé par la requérante par un arrêt du 24 novembre 2015. Cet arrêt fut communiqué à l’intéressée le 21 septembre 2016.
2. La procédure disciplinaire
9. Entre-temps, en décembre 2012, la requérante avait obtenu un mandat de députée à l’issue des élections parlementaires.
10. Le 4 décembre 2015, l’ANI, se référant à l’arrêt du 24 novembre 2015 de la Haute Cour (paragraphe 8 ci-dessus), avait demandé au président de la Chambre des députés de déclencher la procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante.
11. Le 21 mars 2016, le bureau permanent de la Chambre des députés (« le bureau permanent ») avait décidé de réduire de 10 %, pour une durée de trois mois, l’indemnité que la requérante percevait en sa qualité de députée.
12. La requérante contesta la décision disciplinaire du bureau permanent.
13. Sur proposition de la commission juridique de la Chambre des députés, cette dernière, réunie en séance plénière, décida d’annuler le 1er novembre 2016 la sanction disciplinaire prise contre la requérante.
14. À l’issue des élections parlementaires de décembre 2016, la requérante obtint un nouveau mandat de députée.
3. La médiatisation de l’affaire
15. La procédure engagée par l’ANI à l’encontre de la requérante connut une importante couverture médiatique. La requérante a fourni à la Cour les copies de plusieurs articles publiés, dont certains se réfèrent à sa « condamnation pénale ».
B. Le droit interne pertinent
1. La loi no 176/2010
16. La loi no 176/2010 sur l’intégrité dans l’exercice des fonctions et charges (demnităţi) publiques, apportant des modifications et des ajouts à la loi no 144/2007 sur la création, l’organisation et le fonctionnement de l’ANI, ainsi que des modifications et des ajouts à d’autres actes normatifs (« la loi no 176/2010 ») est entrée en vigueur le 5 septembre 2010. Elle précise en son article 1 quelles sont les catégories de personnes exerçant des fonctions et charges publiques, en y faisant figurer les députés et les élus locaux. Ces personnes ont l’obligation de déposer une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts. L’article 8 de la loi no 176/2010 détaille les missions de l’ANI (« assurer l’intégrité dans l’exercice des charges et fonctions publiques et prévenir la corruption institutionnalisée ») et ses responsabilités (« évaluer les déclarations de patrimoine, les données et les informations relatives au patrimoine et les modifications patrimoniales survenues, [ainsi que] les incompatibilités et les conflits d’intérêts potentiels dans lesquels peuvent se trouver les personnes désignées à l’article 1 pendant la période d’exercice des fonctions et charges publiques »).
17. L’ANI évalue, par le biais des « inspecteurs d’intégrité », les conflits d’intérêts ou les incompatibilités concernant les personnes qui exercent des charges et fonctions publiques. Les inspecteurs d’intégrité rédigent à cette fin des rapports d’évaluation (article 10 e), f) et g) de la loi no 176/2010) pendant la durée du mandat et pendant les trois années suivant le mandat (article 11). L’article 20 de la loi précise que, lorsque l’inspecteur d’intégrité identifie les éléments d’un conflit d’intérêts, il en informe la personne concernée pour qu’elle présente, directement ou par écrit, les informations qu’elle juge nécessaires. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par un avocat. Selon l’article 21 de la loi, l’inspecteur d’intégrité peut, une fois qu’il a recueilli ces informations supplémentaires ou dans un délai de quinze jours si la personne concernée n’en a pas communiqué, rédiger un rapport d’évaluation s’il estime que les éléments d’un conflit d’intérêts persistent. Le rapport d’évaluation comprend la situation de fait, le point de vue de la personne concernée, l’évaluation des éléments du conflit d’intérêts et des conclusions. Ce rapport est communiqué dans les cinq jours à la personne concernée et, le cas échéant, aux autorités pénales et disciplinaires.
18. Selon l’article 22 de la loi, la personne concernée peut contester le rapport d’évaluation de l’ANI devant les juridictions du contentieux administratif en suivant la procédure prévue par la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif.
19. Si le rapport d’évaluation ne fait pas l’objet d’une contestation, l’ANI saisit, dans le délai de six mois, les autorités compétentes en vue du déclenchement de la procédure disciplinaire (article 22 de la loi). L’article 25 de la loi énonce que, s’il n’est pas constitutif d’une infraction, le fait de la personne qui a accompli un acte administratif, conclu un acte juridique, pris une décision ou participé à la prise d’une décision en méconnaissance des obligations légales sur le conflit d’intérêts constitue une faute disciplinaire.
2. Autres dispositions pertinentes
20. L’ancien code pénal, en vigueur jusqu’au 1er février 2014, réprimait l’infraction de conflit d’intérêts en ces termes :
Article 2531
« 1. Le fait du fonctionnaire public qui, dans l’exercice de ses fonctions, accomplit un acte ou participe à la prise d’une décision dont il résulte, directement ou indirectement, un avantage patrimonial pour lui-même, pour son conjoint, pour un [membre de la famille] ou pour toute autre personne avec laquelle il a eu des rapports commerciaux ou de travail au cours des cinq années antérieures ou de la part de laquelle il a bénéficié ou bénéficie de services ou d’avantages de quelque nature que ce soit est puni d’une peine de prison de six mois à cinq ans et d’une interdiction [d’occuper] une fonction publique pour la durée maximale. »
21. Le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er février 2014, réprime, à l’article 301, le conflit d’intérêts en des termes similaires à ceux de l’article 2531 de l’ancien code pénal.
22. La loi no 215/2001 sur l’administration publique locale comporte la disposition suivante :
Article 46
« 1. Le conseiller municipal qui a, soit personnellement soit [par l’intermédiaire de son conjoint ou d’un membre de sa famille], un intérêt personnel dans la matière soumise aux débats du conseil municipal ne peut pas prendre part aux délibérations et à l’adoption des décisions. »
23. La loi no 161/2003 relative aux mesures visant à assurer la transparence dans l’exercice des charges publiques et des fonctions publiques et dans le milieu des affaires, ainsi qu’à prévenir et sanctionner la corruption (« la loi no 161/2003 ») comporte la disposition suivante :
Article 70
« [Les termes] conflit d’intérêts désignent la situation dans laquelle une personne qui exerce une charge publique ou une fonction publique a un intérêt personnel de nature patrimoniale qui pourrait influencer l’accomplissement objectif des fonctions [qui sont les siennes] en vertu de la Constitution et d’autres actes normatifs. »
24. La loi no 96/2006 sur le statut des députés et des sénateurs comporte la disposition suivante :
« 1. Le fait pour un député ou un sénateur de méconnaître la législation relative au conflit d’intérêts constitue une faute disciplinaire et est puni d’une [peine] de réduction de l’indemnité de 10 % pour une période de trois mois maximum. La sanction est appliquée par le bureau permanent de la Chambre dont fait partie le député ou le sénateur.
(...) »
25. Le nouveau code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2011, comporte les dispositions suivantes :
Article 71 – Le droit [au respect de] la vie privée
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
2. Personne ne peut être soumis à des immixtions dans sa vie intime, personnelle ou familiale ni dans son domicile, sa résidence ou sa correspondance sans qu’il ait donné son consentement ou sans que soient respectées les limites prévues à l’article 75.
(...) »
Article 72 – Le droit à la dignité
« 1. Toute personne a droit au respect de sa dignité.
2. Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’honneur ou à la réputation d’une personne, sans disposer de son consentement ou sans respecter les limites prévues à l’article 75. »
Article 73 – Le droit à l’image
« 1. Toute personne a droit [au respect de] sa propre image.
(...) »
Article 75 – Limites
« 1. Les atteintes qui sont permises par la loi ou par les conventions et les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Roumanie est partie ne constituent pas des violations des droits prévus par cette section.
(...) »
GRIEFS
26. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention, la requérante dénonce plusieurs carences de la procédure clôturée par l’arrêt du 24 novembre 2015 de la Haute Cour. Elle se plaint de la durée de cette procédure, l’estimant largement due à l’inactivité des autorités nationales. Elle allègue aussi que les juridictions saisies de son affaire n’ont pas été indépendantes et impartiales dans la mesure où elles auraient entériné sans motivation convaincante les conclusions de l’ANI. De plus, elle soutient que les principes de l’égalité des armes et d’un jugement contradictoire ont été méconnus pendant la procédure et que les décisions rendues n’ont pas été suffisamment motivées. Elle dénonce également une divergence de jurisprudence interne, au motif que les tribunaux ont ignoré la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière. Elle se plaint en outre de ne pas avoir été informée par l’ANI du déroulement de la procédure menée à son encontre et de ne pas avoir pu, par conséquent, se défendre correctement.
27. Invoquant ensuite l’article 7 de la Convention, la requérante allègue que le rapport d’évaluation de l’ANI a été rendu en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois pénales, dans la mesure où les faits qui lui étaient reprochés avaient eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi no 176/2010.
28. Invoquant enfin l’article 8 de la Convention, elle estime que la médiatisation de son affaire a gravement nui à son image et à sa vie de famille. Elle se plaint également du contenu des communiqués de presse de l’ANI, et se dit persuadée que les campagnes de presse et les autres démarches de l’ANI visaient en réalité à l’empêcher de poursuivre sa carrière politique.
EN DROIT
A. Le grief relatif à l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention
29. La requérante dénonce plusieurs carences de la procédure clôturée par l’arrêt du 24 novembre 2015 de la Haute Cour. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
30. La Cour estime qu’il convient de prime abord de rechercher si la disposition invoquée par la requérante est applicable en l’espèce. Elle rappelle que les questions d’incompatibilité ratione materiae ont trait à sa compétence et qu’elle se doit d’examiner la question de sa compétence à chaque stade de la procédure (Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 131, CEDH 2010).
31. La Cour note ensuite que la requérante a formulé son grief par rapport à la procédure clôturée par l’arrêt du 24 novembre 2015 de la Haute Cour, à l’issue de laquelle les juridictions nationales ont confirmé que l’intéressée s’était trouvée dans une situation de conflit d’intérêts (paragraphes 8 et 26 ci-dessus). Pour examiner l’applicabilité de l’article 6 de la Convention dans le cadre de cette procédure, la Cour se référera également à la procédure disciplinaire ultérieure à la constatation du conflit d’intérêts parce que, bien qu’elle n’ait pas été tranchée par les tribunaux internes et que son issue ait été favorable à la requérante, cette procédure est la conséquence directe de la procédure clôturée par l’arrêt du 24 novembre 2015 de la Haute Cour (paragraphes 9-13 ci-dessus).
32. La Cour recherchera successivement si l’article 6 de la Convention s’applique en l’espèce sous son volet civil et sous son volet pénal.
1. Le volet civil de l’article 6 de la Convention
33. La Cour a récemment rappelé dans l’arrêt Naït-Liman c. Suisse ([GC], no 51357/07, § 106, 15 mars 2018) les principes généraux relatifs à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention en matière civile, qui est d’abord subordonnée à l’existence d’une contestation (en anglais « dispute »). Ensuite, celle-ci doit se rapporter à des « droits et obligations » que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. Enfin, ces « droits et obligations » doivent revêtir un « caractère civil » au sens de la Convention, bien que l’article 6 ne leur assure par lui‑même aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants (voir, par exemple, Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 88, 29 novembre 2016, et James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 81, série A no 98). Cette notion ne saurait s’interpréter par simple référence au droit interne de l’État défendeur ; il s’agit d’une notion « autonome » découlant de la Convention. L’article 6 § 1 de la Convention s’applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la « contestation » et de l’autorité compétente pour trancher (voir, par exemple, Georgiadis c. Grèce, 29 mai 1997, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III). C’est en effet au regard non seulement de la qualification juridique, mais aussi du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l’État en cause, qu’un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la Convention (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 57, CEDH 2004‑I).
34. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que la procédure clôturée par l’arrêt du 24 novembre 2015 de la Haute Cour portait sur la question de savoir si la requérante s’était trouvée, à l’époque où elle exerçait un mandat de conseillère municipale, dans une situation de conflit d’intérêts. Elle ne doute pas que l’on est en présence d’une contestation « réelle et sérieuse », comme sa jurisprudence l’exige. Elle note également qu’elle porte sur l’obligation de la requérante de ne pas se mettre dans une situation de conflit d’intérêts dans le cadre de l’exercice de son mandat politique (voir les dispositions de la loi no 176/2010 aux paragraphes 16-19 ci‑dessus).
35. La Cour doit donc rechercher si les obligations en question peuvent être qualifiées de « civiles » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle observe que l’objet de la procédure visée en l’espèce concerne la question de savoir si la requérante s’est trouvée dans une situation de conflit d’intérêts à une époque où elle exerçait un mandat électif local (paragraphe 3 ci-dessus). La conclusion affirmative à cet égard des juridictions nationales a eu des conséquences disciplinaires pour la requérante, qui avait entre-temps obtenu un mandat parlementaire (paragraphes 9-13 ci-dessus). Il en résulte que la procédure visée en l’espèce portait sur les modalités d’exercice d’un mandat politique. Or l’obligation de la requérante de ne pas se mettre dans une situation de conflit d’intérêts à une époque où elle exerçait un mandat politique est, de toute évidence, de caractère politique et non « civile » au sens de l’article 6 § 1, de sorte que les litiges relatifs à l’organisation de son exercice sortent du champ d’application de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Pierre-Bloch c. France, 21 octobre 1997, § 50, Recueil 1997‑VI, quant à une procédure ayant eu des conséquences sur le droit du requérant de se porter candidat aux élections parlementaires et de conserver son mandat, et Savissar c. Estonie (déc.), no 8365/16, § 26, 8 novembre 2016, quant à une procédure portant sur la continuation du mandat de maire du requérant). Dans la mesure où la requérante encourait, en sa qualité de députée, le risque de subir une réduction de son indemnité parlementaire (paragraphe 24 ci‑dessus), la Cour rappelle qu’un aspect patrimonial de la procédure litigieuse ne confère pas pour autant à celle-ci une nature « civile » au sens de l’article 6 § 1 (Pierre‑Bloch, précité, § 51, et Papon c. France (déc.), no 344/04, 11 octobre 2005).
36. Il s’ensuit que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce sous son volet civil.
2. Le volet pénal de l’article 6 de la Convention
37. Pour déterminer l’applicabilité de l’article 6 de la Convention en matière pénale, la Cour applique les critères contenus dans l’affaire Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, §§ 82-83, série A no 22) et confirmés dans l’affaire Ezeh et Connors c. Royaume-Uni ([GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003‑X) de la manière suivante :
« 82. (...) [I]l importe d’abord de savoir si le ou les textes définissant l’infraction incriminée appartiennent, d’après la technique juridique de l’État défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois. Il s’agit cependant là d’un simple point de départ. L’indication qu’il fournit n’a qu’une valeur formelle et relative ; il faut l’examiner à la lumière du dénominateur commun aux législations respectives des divers États contractants.
La nature même de l’infraction représente un élément d’appréciation d’un plus grand poids (...)
Là ne s’arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. Il se révélerait en général illusoire s’il ne prenait pas également en considération le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (...) »
38. Faisant application de ces critères en l’espèce, la Cour note, en ce qui concerne le premier, que le manquement reproché à la requérante ne revêtait pas de caractère pénal. Ainsi, l’article 25 de la loi no 176/2010 qualifiait les faits reprochés à la requérante de « faute disciplinaire » (paragraphe 19 ci-dessus). Si le code pénal en vigueur au moment des faits réprimait l’infraction pénale de « conflit d’intérêts » (paragraphe 20 ci‑dessus), force est de constater que la requérante n’a pas été visée en l’espèce par ces dispositions. La Cour rappelle toutefois que la qualification donnée par le droit interne n’est pas décisive (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 37, CEDH 2006‑XIV).
39. S’agissant du deuxième critère, qui touche à la nature de l’infraction, la Cour note que, en application du droit interne, seules les personnes qui exercent une charge publique ou une fonction publique sont visées par les dispositions prohibant le conflit d’intérêts (pour les dispositions pertinentes de la loi no 161/2003, voir le paragraphe 23 ci-dessus). Elle en déduit que ces dispositions n’étaient applicables qu’à un groupe déterminé de personnes ayant un statut particulier, ce qui fait naître de sérieux doutes quant au caractère pénal des faits en cause.
40. Enfin, la Cour note que la sanction qu’encourait la requérante était une réduction de 10 %, pour une période de trois mois maximum, de son indemnité parlementaire (paragraphe 24 ci-dessus). Elle estime que pareille sanction n’est pas d’une nature et d’un degré de sévérité justifiant de la qualifier de sanction pénale au sens de l’article 6 de la Convention.
41. Il s’ensuit que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce sous son volet pénal.
3. Conclusion
42. Pour les raisons déjà exposées, la Cour conclut que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la présente espèce. Dès lors, le grief tiré de l’article 6 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Le grief relatif à l’article 7 de la Convention
43. La requérante se plaint que le rapport d’évaluation de l’ANI a été rendu en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois pénales. Elle invoque à cet égard l’article 7 de la Convention, qui est ainsi rédigé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
(...) »
44. La Cour renvoie à ses conclusions quant à l’inapplicabilité en l’espèce de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal (paragraphes 38-41 ci‑dessus). Il s’ensuit que l’article 7 de la Convention ne peut pas non plus s’appliquer dès lors que la requérante n’a pas fait l’objet « d’une condamnation » pour « une infraction » au sens de cet article.
45. Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Le grief relatif à l’article 8 de la Convention
46. La requérante estime que la médiatisation de son affaire a nui à son image et à sa vie familiale. Elle invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
47. La Cour estime utile de rappeler que la portée de la notion de « vie privée » a été récemment clarifiée dans l’arrêt Bărbulescu c. Roumanie ([GC], no 61496/08, §§ 70 et suivants, 5 septembre 2017 (extraits)). Elle a notamment précisé que l’article 8 garantit un droit à la « vie privée » au sens large, qui comprend le droit de mener une « vie privée sociale », à savoir la possibilité pour l’individu de développer son identité sociale. Sous cet aspect, ledit droit consacre la possibilité d’aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses semblables (Bigaeva c. Grèce, no 26713/05, § 22, 28 mai 2009).
48. En l’espèce, dans la mesure où la requérante se plaint que la médiatisation de son affaire ait nui à son image et à sa vie familiale et pour autant que le droit de mener une carrière politique puisse s’analyser comme une composante de la « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention, la Cour note que la seule démarche entreprise en interne par la requérante a été de demander à la cour d’appel de condamner l’ANI à publier sur sa page internet la décision judiciaire prise en sa faveur. La requérante n’a pas demandé à cette occasion de réparation pécuniaire pour le préjudice allégué (paragraphe 6 ci‑dessus). La Cour note également que la cour d’appel n’a pas pu examiner cette demande dans la mesure où celle-ci était étroitement liée à ses constats concluant à la légalité de la procédure par laquelle l’ANI avait rendu son rapport d’évaluation (paragraphe 7 ci-dessus).
49. La Cour doute donc que le recours choisi par la requérante ait été le plus adapté à l’examen de son grief par les juridictions nationales. Elle note en revanche que le nouveau code civil consacre le droit au respect de la vie privée et de la dignité ainsi que le droit à l’image (paragraphe 25 ci‑dessus). Dans la mesure où la requérante estimait avoir subi un préjudice de par la publication par l’ANI des communiqués de presse ou de par la parution de divers articles dans la presse, il lui était loisible de saisir les tribunaux internes d’une action civile en responsabilité délictuelle pour donner à ceux‑ci l’occasion de mettre en balance les divers intérêts en jeu et de décider, le cas échéant, des meilleures modalités de réparation. Or la requérante n’a pas établi devant la Cour s’être prévalue de cette possibilité.
50. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 décembre 2018.
Marialena TsirliGanna Yudkivska
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy