Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la
requête introduite le 4 novembre 1984 par M. Antonino Catanoso contre
l'Italie (n° 11362/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 6 septembre 1988 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment
qu'une procédure qu'il a engagée afin de se faire reconnaître le droit
à une pension ait duré au-delà d'un "délai raisonnable" au sens de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 3 décembre 1986 en ce qui concerne la question de la durée de la
procédure et, dans son rapport adopté le 5 juillet 1988, a exprimé à
l'unanimité l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder au requérant,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu
dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Recommande au Gouvernement de l'Italie, en vertu de la Règle n° 5 des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de
l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser au requérant la
somme de 4 millions de lires italiennes à titre de satisfaction
équitable pour préjudice moral;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette
affaire.