SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14937/89
présentée par Benedetto CATANZARO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 février 1989 par Benedetto
CATANZARO contre l'Italie et enregistrée le 25 avril 1989 sous le No
de dossier 14937/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 26 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Benedetto CATANZARO, est un ressortissant
italien, né en 1915, résidant à S. Fratello (Patti).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Paolo
MANASSERI, avocat à S. Agata Militello.
Par citation notifiée au défendeur le 19 juillet 1986, le
requérant assigna N.C. devant le le tribunal de Patti. Il demanda à
ce dernier d'ordonner à N.C. d'éliminer une fuite d'eaux usées
endommageant sa salle de bain et sa cuisine, situées sous celles du
défendeur.
L'instruction débuta à l'audience du 30 octobre 1986 et se
poursuivit durant 6 audiences (26 février 1987, 30 avril 1987, 9
juillet 1987, 24 février 1988, 11 mai 1988, 30 novembre 1988). A
l'audience du 30 novembre 1988, l'affaire fut envoyée au tribunal pour
être jugée. Une audience était prévue à cette fin le 28 mai 1990.
Cette audience dut être reportée car le juge rapporteur avait été muté
entre-temps. Son remplacement eut lieu le 16 août 1990. L'audience
de jugement était prévue pour le 10 décembre 1990.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 10 février 1989 et
enregistrée le 25 avril 1989.
Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990
et le requérant y a répondu le 26 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet
l'élimination d'une fuite d'eau affectant l'appartement du requérant.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation devant le tribunal de Patti, qui marque le début de
la procédure, date du 19 juillet 1986. L'audience de jugement était
prévue pour le 10 décembre 1990.
A cette dernière date, la procédure litigieuse avait donc duré
quatre ans et presque cinq mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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