COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 14937/89
Benedetto CATANZARO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 février 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 10 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14937/89, introduite
par Benedetto CATANZARO le 10 février 1989 contre l'Italie et
enregistrée le 25 avril 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1915 et résidant
à S. FRATELLO (PATTI).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Paolo MANASSERI, avocat à S. Agata Militello.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M.P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par citation notifiée au défendeur le 19 juillet 1986, le
requérant assigna N.C. devant le le tribunal de Patti. Il demanda à
ce dernier d'ordonner à N.C. d'éliminer une fuite d'eaux usées
endommageant sa salle de bain et sa cuisine, situées sous celles du
défendeur.
7. L'instruction débuta à l'audience du 30 octobre 1986 et se
poursuivit durant 6 audiences (26 février 1987, 30 avril 1987,
9 juillet 1987, 24 février 1988, 11 mai 1988, 30 novembre 1988). A
l'audience du 30 novembre 1988, l'affaire fut envoyée au tribunal pour
être jugée. Une audience était prévue à cette fin le 28 mai 1990.
Cette audience dut être reportée car le juge rapporteur avait été muté
entre-temps. Son remplacement eut lieu le 16 août 1990. L'audience
de jugement était prévue pour le 10 décembre 1990. Les parties n'ont
fourni aucune information sur le déroulement de la procédure après
cette date.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal
de Patti.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
10. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
11. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet l'élimination d'une fuite d'eau affectant l'appartement du
requérant, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
13. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation devant le tribunal de Patti, qui marque le début de
la procédure, date du 19 juillet 1986.
Le tribunal de Patti devait rendre son jugement le
10 décembre 1990. Les parties et en particulier le requérant n'ont
donné aucune information concernant le déroulement de la procédure
après cette date. Cette date marque donc la fin de la période à
considérer par la Commission qui est ainsi de quatre ans et cinq mois
environ.
14. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique par la complexité de l'instruction concernant les faits.
Le Gouvernement soutient également que le retard concernant la fixation
d'une audience en vue du jugement ne saurait à lui seul déterminer une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
16. La Commission constate que le Gouvernement n'a pas précisé en
quoi consistaient les éléments de complexité de l'instruction de
l'affaire.
17. Quoi qu'il en soit, il apparaît que la procédure a connu une
période d'inactivité totale de plus de deux ans entre le
30 novembre 1988 et le 10 décembre 1990.
Aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement à cet
égard.
18. La Commission considère qu'un tel délai, qui s'ajoute à une
instruction de plus de deux ans, qui est déjà longue en soi et pour
laquelle aucune justification concrète n'a été fournie, ne saurait se
concilier avec le droit du requérant à ce qu'un tribunal statue dans
un délai raisonnable.
Conclusion
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy