COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37164/97
Caterina Poppi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37164/97 introduite le 31 décembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1912 et réside à Plaisance. Elle est représentée devant la Commission par Maître Giambattista Rando, avocat à Schio (Vicence).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 27 octobre 1988, la requérante assigna M. G. devant le tribunal de Vicence afin de faire constater qu'un contrat de vente d'un immeuble entre elle et M. G. était simulé.
7.La mise en état de l'affaire commença le 2 décembre 1988. Le 5 mai 1989 la requérante demanda un renvoi afin de reformuler sa demande de serment décisoire. Le 27 octobre 1989, le défendeur présenta une demande en référé pour obtenir la possession de l'immeuble. Après un renvoi d'office et une remise d'audience à la demande des parties, le 15 juin 1990 le juge fit droit à la demande en référé du défendeur et se réserva de décider sur l'admission des preuves. Par ordonnance du 15 septembre 1990, le juge admit l'audition de témoins. Le 4 février 1991, la requérante déposa un recours en référé afin de reobtenir à son tour l'immeuble objet du litige. Le 11 avril 1991, le juge fit droit au recours de la requérante. Le 15 avril 1991 eut lieu l'audition des parties et témoins. Le 28 juin 1991 le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 28 février 1992. La date de cette audience fut avancée au 11 octobre 1991, date à laquelle le juge fixa l'audience de plaidoiries au 15 mai 1992.
8.Cette audience, toutefois, eut lieu le 9 février 1995, date à laquelle le tribunal admit le serment décisoire et rouvrit l'instruction. Après deux renvois d'office, le 13 novembre 1995 le défendeur prêta serment décisoire et le juge ajourna l'affaire au 24 mai 1996, pour la présentation des conclusions. Ce jour-là, l'audience de plaidoiries fut fixée au 8 mars 2001. Le Gouvernement défendeur, toutefois, indique que la date de ladite audience a été fixée au 26 février 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 octobre 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et huit mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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