TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48405/99
présentée par Lucio Mario Catillo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Foglianise (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 4 août 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir une augmentation du montant de sa pension d'invalidité.
Le 27 août 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 19 janvier 1994. Le jour venu, le juge remit l’affaire au 18 avril 1994 à la demande de la sécurité sociale, partie défenderesse. Des quatre audiences prévues entre cette date et le 6 février 1995, une fut renvoyée d’office et les trois autres furent remises à la demande des parties. Les quatre audiences prévues entre le 7 juin 1995 et le 12 janvier 1998 furent toutes reportées d’office au 4 mars 1998.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 1998, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 août 1992 et s’est terminée le 12 octobre 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de six ans et deux mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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