DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5826/09
Abdülmecit ÇATMA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 octobre 2020 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Abdülmecit Çatma, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Iğdır. Il a été représenté devant la Cour par Me O. Gündoğdu, avocat à Kars.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
2. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant est propriétaire d’un terrain de 8 800 m2 enregistré sur le registre foncier en tant que prairie et situé à Iğdır, près de la frontière de l’Arménie. Le terrain est localisé dans une zone militaire.
4. Le 26 mars 2006, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant introduisit une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Aralık (« le tribunal »). Il soutenait avoir été exproprié de fait de son terrain par l’administration au motif notamment qu’il ne pouvait pas y accéder et y faire de l’agriculture en raison de la présence de barbelés. Il sollicitait à ce titre une indemnité d’expropriation et une indemnité d’occupation dont le montant total s’élevait à 7 000 livres turques (soit environ 4 375 euros à l’époque des faits).
5. Le 21 décembre 2006, le tribunal ordonna une visite des lieux en présence d’experts (deux experts en cadastre, deux experts agricoles, trois experts locaux) et des parties.
6. Par un jugement du 12 juillet 2007, le tribunal, après avoir pris connaissance des rapports d’expertise, débouta le requérant de sa demande. Il rappela que le bien n’était pas inscrit sur le registre foncier comme terrain agricole mais comme prairie. Il observa qu’il n’y avait pas eu de mainmise de l’administration sur le terrain et que l’accès y était autorisé. Il considéra qu’il n’y avait dès lors aucune restriction pour l’utiliser comme prairie, conformément à sa destination. Il conclut que, contrairement à ses allégations, le requérant n’avait pas été exproprié de fait de son terrain, et qu’il convenait dès lors de rejeter l’action en dommages et intérêts qu’il avait intentée.
7. Le requérant forma un pourvoi en cassation de ce jugement par l’intermédiaire de son avocat.
8. Par un arrêt du 23 juin 2008, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions au motif que « l’appréciation des preuves faites par la juridiction de première instance n’était pas inadéquate et que le jugement rendu était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales ».
9. Le Gouvernement fournit à la Cour des documents supplémentaires relatifs à l’usage effectif du terrain litigieux par le requérant. L’intéressé n’avait pas porté à la connaissance de la Cour ces pièces. Il s’agit des documents émanant du ministère de l’Agriculture, qui s’intitulent « Certificat d’enregistrement en tant qu’agriculteur » et des photos des lieux. Selon ces documents, établis chaque année, le requérant a fait usage du terrain litigieux comme prairie de 2003 à 2006. Quant aux photos, l’analyse de celles-ci permet de constater que le terrain litigieux reste accessible.
GRIEFS
10. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de ses biens, reprochant à l’administration d’avoir occupé son terrain sans qu’une décision d’expropriation en bonne et due forme n’ait été prise.
11. Il allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les juridictions nationales qui auraient fait, selon lui, une appréciation erronée des éléments de preuves. Il y voit une violation de l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
12. Le requérant soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 de la Convention.
13. Le Gouvernement conteste ces thèses. Il soutient notamment que le requérant n’a pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention et qu’il n’a pas divulgué à la Cour les informations pertinentes qui constituent le cœur de l’affaire (paragraphe 9 ci-dessus), ce qui, d’après lui, s’analyserait en un abus du droit de recours individuel.
14. Le requérant ne répond pas aux observations du Gouvernement. Il se contente d’affirmer qu’il maintient sa requête devant la Cour.
15. La Cour estime qu’il ne lui est pas nécessaire de se prononcer sur l’ensemble des exceptions préliminaires du Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.
16. La Cour rappelle que la pratique de l’expropriation de fait permet à l’administration d’occuper un bien immobilier et d’en transformer irréversiblement la destination, de telle sorte qu’il soit finalement considéré comme acquis au patrimoine public sans qu’il y ait eu le moindre acte formel et déclaratoire du transfert de propriété. En l’absence d’un tel acte, le seul élément qui permette de légitimer le transfert du bien occupé et de garantir rétroactivement une certaine sécurité juridique est le jugement du tribunal saisi qui ordonne le transfert de propriété après avoir constaté l’illégalité de l’occupation dénoncée et alloué aux demandeurs des dommages et intérêts, dits « indemnité d’expropriation de fait ». Cette pratique a pour effet de contraindre les intéressés – qui demeurent formellement propriétaires de leurs biens sur le plan juridique – à ester en justice contre l’administration qui, jusqu’alors, n’a jamais eu à justifier son acte par un quelconque motif d’utilité publique puisque la réalité d’un tel motif ne peut faire l’objet que d’une appréciation a posteriori par les tribunaux. Autrement dit, le constat d’une expropriation de fait tend dans tous les cas à entériner juridiquement une situation irrégulière volontairement créée par l’administration et à permettre à celle-ci de tirer bénéfice de son comportement illégal (Sarıca et Dilaver c. Turquie, no 11765/05, § 43, 27 mai 2010).
17. Or la Cour observe que tel n’est pas le cas en l’espèce. L’administration ne s’est pas appropriée le terrain du requérant. Contrairement à ses allégations, le requérant n’a pas été privé de son bien du fait de l’occupation de son terrain par l’administration.
18. La Cour observe également que c’est précisément pour cette raison que les juridictions nationales, après avoir ordonné une visite des lieux et pris connaissance des rapports d’expertise, ont débouté le requérant de son action en dommages et intérêts (paragraphes 5-8 ci-dessus).
19. De plus, la Cour estime que le Gouvernement a démontré que l’intéressé cultivait bien son terrain en tant que prairie, conformément à sa destination dans le registre foncier (paragraphes 3 et 9 ci-dessus).
20. Dès lors, dans les circonstances de la cause, le fait que le terrain soit situé dans une zone militaire n’a donc pas eu pour effet de priver le requérant de son bien au sens de la deuxième phrase de l’article 1 du Protocole no 1.
21. En outre, compte tenu des éléments du dossier et des clarifications apportées par le Gouvernement, la Cour considère que le requérant n’a pas démontré qu’il a subi un préjudice du fait de la restriction dénoncée.
22. Elle relève que l’intéressé critique sur ce point la solution retenue par les tribunaux internes. Or la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 105, CEDH 2003‑X, et Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99 et 2 autres, § 86, CEDH 2005‑VI). La Cour jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités ont fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 108, CEDH 2000‑I). Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion des juridictions nationales était dénuée de tout fondement juridique ou contraire aux dispositions applicables du droit interne en vigueur à l’époque des faits.
23. Il s’ensuit que les griefs du requérant fondés sur l’article 1 du Protocole no 1 et sur l’article 6 de la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2020.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
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