SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15398/89
présentée par Amalia CAVAGLIA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 avril 1989 par Amalia CAVAGLIA
contre l'Italie et enregistrée le 25 août 1989 sous le
No de dossier 15398/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 30 mai 1990 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 31 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Amalia CAVAGLIA, est un ressortissante
italienne, née en 1915, résidant à Turin.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Augusto SINAGRA, avocat à Rome.
La société en commandite simple "N", ayant pour objet
l'acquisition de terrains constructibles et la construction
d'habitations, fut mise en liquidation judiciaire le 23 mai 1964 et
les associés nommèrent quatre d'entre eux comme liquidateurs de la
société, dont le frère de la requérante. Celui-ci décéda peu de temps
après sa nomination et sa soeur accepta la succession, les héritiers
directs du défunt y ayant renoncé.
Au cours de leur mandat, les liquidateurs de ladite société
n'informèrent pas les autres associés de leur activité, ne
présentèrent aucun compte rendu et attribuèrent des immeubles de la
société à leurs parents proches ou à eux-mêmes. Par acte de citation
du 16 juin 1980, notifié le 18 juin 1980, la requérante assigna en
responsabilité 14 personnes pouvant répondre des actes desdits
liquidateurs devant le tribunal civil de Turin, demanda la révocation
de ces mêmes liquidateurs ainsi que leur substitution et l'annulation
de tous les actes accomplis ayant porté préjudice à elle-même ainsi
qu'à la société.
La première audience eut lieu le 16 octobre 1980. Au cours de
l'audience suivante, en date du 27 novembre 1980, l'avocat de la
requérante déposa un recours sur la base de l'article 700 du Code de
procédure civile (C.P.C.) concernant la révocation des liquidateurs et
leur substitution ainsi qu'un mémoire. Sur demande des parties
défenderesses, le juge rapporteur leur concéda un délai pour examiner
le mémoire et fixa au 3 mars 1981 une audience au cours de laquelle
furent produites les lettres de démission de deux des liquidateurs
datées respectivement des 30 mars 1979 et 4 décembre 1980 et les
observations des parties adverses. Le 26 mars 1981, la requérante
sollicita une expertise et, sur demande des parties adverses, le juge
rapporteur reporta l'examen de l'affaire au 9 avril 1981. Par
ordonnance du 16 avril 1981, le juge rapporteur rejeta le recours
introduit conformément à l'article 700 du C.P.C. et invita la
requérante à préciser les normes juridiques sur lesquelles elle
fondait ses demandes d'annulation et de révocation et réserva sa
décision quant à la désignation d'un expert. Le 14 mai 1981, la
requérante produisit 17 nouveaux documents et le juge rapporteur fixa
l'audience au 25 juin 1981 afin de permettre aux défendeurs de
présenter leurs observations sur ces documents et sur la demande de la
requérante visant à obtenir des liquidateurs la présentation des
livres comptables. Le 25 juin 1981, le juge rapporteur ordonna aux
liquidateurs de produire les documents comptables couvrant la période
allant de 1964 à 1981, dans un délai échéant le 1er décembre 1981, et
fixa l'audience en vue des débats au 21 janvier 1982. Dans un mémoire
déposé le 21 janvier 1982, la requérante contesta vivement les
comptes, précisa ses demandes et requit une nouvelle fois une
expertise. Les parties adverses sollicitèrent le report de l'affaire
et le juge rapporteur fixa une audience au 5 février 1982 en ordonnant
une nouvelle fois à la requérante d'indiquer pour chacun des actes
attaqués les raisons de fait et de droit qui fondaient son action. Il
rejeta également la demande d'expertise et reporta l'audience au
13 mai 1982, date à laquelle la requérante ne se présenta pas. Le
1er juillet 1982, la requérante déposa un mémoire contenant les
renseignements demandés par le juge rapporteur et sur demande des
parties adverses, l'audience suivante fut fixée au 25 novembre 1982.
Entretemps, le juge rapporteur fut transféré dans un autre service et
fut remplacé le 8 novembre 1982. Le 25 novembre 1982, le nouveau juge
rapporteur réserva sa décision concernant la demande de la requérante
tendant à obtenir une expertise. Par ordonnance du 12 janvier 1983,
il sollicita la comparution personnelle des parties pour le
19 avril 1983. A cette date, l'audience prévue n'eut pas lieu en
raison d'une grève des greffiers. Elle fut reportée au 22 juin 1983.
A cette date, la requérante requit un délai pour l'appel en cause de
quatre personnes, acquéreurs des unités immobilières cédées par les
liquidateurs, et insista sur la nécessité de procéder à une expertise.
Le juge rapporteur autorisa l'appel en cause desdites personnes et
ordonna une expertise visant à déterminer quel était le prix du marché
des immeubles litigieux à l'époque de la stipulation des actes de
vente ainsi que leur prix actuel. Le 29 mars 1984, l'affaire fut
reportée au 5 juillet 1984, le rapport d'expertise n'ayant pas été
déposé. Le 30 juin 1984, l'expert remit son rapport et le
5 juillet 1984 le juge rapporteur accorda un délai aux parties pour
examiner le rapport. Le 22 novembre 1984, le juge rapporteur fixa
l'audience suivante au 15 février 1985 pour permettre aux parties de
compléter leurs conclusions. Le 15 février 1985, les conclusions
ayant été complétées, le juge rapporteur fixa l'audience en vue du
jugement au 22 avril 1986. Par ordonnance datée du 22 avril 1986 et
déposée le 28 juin 1986, le tribunal de Turin scinda le procès,
renvoyant les questions relatives aux demandes en dommages et intérêts
et à la validité des ventes immobilières devant le juge d'instruction.
Par jugement du 22 avril 1986, déposé au greffe le
28 juin 1986, le tribunal de Turin se prononça définitivement sur les
demandes d'annulation et de révocation. Il estima que le mandat
conjoint des liquidateurs était expiré dès la démission de l'un
d'entre eux et qu'en conséquence, la question de la révocation ne se
posait pas. Il rejeta la demande de nomination de nouveaux
liquidateurs au motif qu'un tel pouvoir était réservé au président du
tribunal en cas de désaccord entre associés. Les défendeurs
interjetèrent appel dudit jugement (appel notifié à la requérante le
22 octobre 1986) devant la cour d'appel de Turin qui, par arrêt du
27 mai 1987, déposé au greffe le 15 septembre 1988, débouta les
appelants de leurs prétentions.
Entretemps l'instruction de la deuxième partie de la
procédure débuta par l'audience du 13 novembre 1986, laquelle fut
reportée, le juge rapporteur siégeant au pénal. L'examen de l'affaire
fut reporté au 18 juin 1987, date à laquelle le juge rapporteur fixa
l'audience suivante au 21 janvier 1988 pour que les parties complètent
leurs conclusions. Le 21 janvier 1988, les conclusions ayant été
complétées, le juge rapporteur renvoya les parties en jugement pour le
11 octobre 1988. Par jugement du 4 octobre 1988, déposé au greffe le
15 février 1989, le tribunal de Turin rejeta toutes les demandes de la
requérante. Celle-ci interjeta appel de la décision et l'affaire fut
inscrite au rôle de la cour d'appel de Turin le 19 juillet 1989.
L'instruction débuta le 7 juin 1990. L'affaire est actuellement
pendante devant la cour d'appel de Turin.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 4 avril 1989 et
enregistrée le 25 août 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1990 et
la requérante y a répondu le 31 octobre 1991.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a
engagée devant le tribunal de Turin et invoque les dispositions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute
personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
révocation et la substitution des liquidateurs de la société en
commandite simple "N", l'annulation des actes accomplis par ces mêmes
liquidateurs au préjudice de la requérante et de ladite société ainsi
que la réparation des dommages causés par lesdits actes.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal de Turin, date du 16 juin
1980 et a été notifié le 18 juin 1980. L'affaire a été inscrite au
rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée. Par ordonnance
du 22 avril 1986, déposée au greffe le 28 juin 1986, le tribunal de
Turin a scindé le procès. Par jugement du 22 avril 1986 déposé le 28
juin 1986, le tribunal a statué définitivement sur les demandes de
révocation et de substitution des liquidateurs ainsi que sur les
demandes d'annulation des actes passés par lesdits liquidateurs. Sur
appel des défendeurs, notifié le 22 octobre 1986 à la requérante, la
cour d'appel de Turin a rendu son arrêt le 27 mai 1987, lequel a été
déposé au greffe le 15 septembre 1988.
Cette première partie de la procédure a donc duré environ huit
ans et trois mois.
La Commission relève par ailleurs que par jugement du
4 octobre 1988, déposé au greffe le 15 février 1989, le tribunal de
Turin s'est prononcé sur la validité des ventes immobilières et sur
les demandes en dommages et intérêts. La requérante, ayant interjeté
appel de ce jugement, l'affaire a été inscrite au rôle de la Cour
d'appel de Turin le 19 juillet 1989. L'instruction a débuté le
7 juin 1990.
Cette seconde partie de la procédure est actuellement pendante
devant la cour d'appel de Turin. A la date du 7 juin 1990 elle avait
duré quasiment dix ans.
Le Gouvernement soutient que le grief de la requérante n'est
pas fondé. A cet égard, il fait état de la complexité de l'affaire,
l'objet de la procédure touchant des domaines variés tels que le droit
des sociétés, le droit contractuel, la procédure civile. Il fait
valoir ensuite l'activité constante et notable qui a marqué le cours
de la procédure, à savoir échange de mémoires, examen d'un nombre
considérable de documents, expertise, dépôts de conclusions. Enfin,
il fait grief à la requérante d'avoir présenté des demandes
incomplètes retardant ainsi le déroulement du procès.
La requérante estime, quant à elle, que les huit années qui
ont été nécessaires au tribunal et à la cour d'appel de Turin pour ne
statuer en définitive que sur une partie de ses demandes, ne sauraient
être considérées comme raisonnables au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Elle fait valoir, notamment, que le
temps nécessaire à l'expert pour rédiger son rapport était excessif eu
égard à la simplicité de sa mission qui consistait à établir les prix
du marché immobilier à la date de la vente et ceux en vigueur
actuellement. Elle juge également excessive la durée de la procédure
en appel et fait remarquer que la deuxième partie de la procédure est
encore pendante devant le tribunal de Turin.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
première Chambre de la première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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